Article R262-6-1 du Code des juridictions financières
Article R262-6
Article R262-6-2

Entrée en vigueur le 3 février 2024

Est créé par : Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 7

Les présidents de section sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme de leur mandat que sur leur demande ou pour motif disciplinaire.

Nul ne peut exercer la fonction de président de section au sein d'une même chambre territoriale des comptes plus de neuf années consécutives. Toutefois, un président de section peut, pour raisons de service, être maintenu en fonctions au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans.

Si, sans avoir atteint la durée maximale d'exercice mentionnée à l'alinéa ci-dessus, un magistrat cesse d'exercer les fonctions de président de section afin d'occuper, pendant une durée inférieure à deux ans, des fonctions à l'extérieur de la chambre territoriale des comptes ou d'autres fonctions au sein de celle-ci, il peut prétendre à une nouvelle nomination comme président de section au sein de cette même chambre. Toutefois, dans ce cas, il est tenu compte de l'exercice précédent de ces fonctions pour le calcul de la durée maximale d'exercice.

Au terme de la durée maximale d'exercice, nul ne peut prétendre à une nouvelle nomination comme président de section au sein de la même chambre territoriale avant l'expiration d'un délai de deux ans d'exercice de fonctions en dehors de celle-ci.

Entrée en vigueur le 3 février 2024

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