Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifié par : LOI n°2014-617 du 13 juin 2014 - art. 11
Les sommes déposées, à quelque titre que ce soit, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises par l'Etat selon les règles fixées au III de l'article L. 312-20 et au premier alinéa de l'article L. 518-24 du code monétaire et financier et au III des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité.
[…] été effectuée le 27 mars 1979 – dès lors que la modification de l'article L. 1126 -1 précité résulte de l'article 11 de la loi n°2014-617 du 13 juin 2014. […] l'article L 1126 -1 du code général de la propriété des personnes publiques , […] Aux termes des articles L 1126 -3 et L1126-4 du même code, […] prévoit en son article 2" les sociétés ou établissements à caractère commercial peuvent déposer à la Caisse des Dépôts et Consignations les titres émis par ceux-ci et mentionnés à l'article L1126 […]
Actuellement, la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 modifiant l'article 189 bis du code de commerce concernant la prescription en matière commerciale précise que les établissements dépositaires de sommes et valeurs sont autorisés à clôturer les comptes qu'ils tiennent lorsque les dépôts et avoirs inscrits à ces comptes n'ont fait l'objet, de la part des ayants-droit, d'aucune opération ou réclamation depuis dix années. […] Ces avoirs sont déposés dans un établissement habilité à cet effet par décret, en l'occurrence la Caisse des dépôts et consignations (CDC), en application de l'article L. 1126-4 du code général de la propriété des personnes publiques. […]
Lire la suite…