Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION / LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION / TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT / Chapitre VI : Sommes et valeurs prescrites
Article L1126-4 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifié par : LOI n°2014-617 du 13 juin 2014 - art. 11
Les sommes déposées, à quelque titre que ce soit, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises par l'Etat selon les règles fixées au III de l'article L. 312-20 et au premier alinéa de l'article L. 518-24 du code monétaire et financier et au III des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 5 octobre 2022, n° 20/13723
[…] Contrairement à ce qu'elle soutient et à ce qu'a retenu le tribunal, la Banque Postale ne peut pertinemment soutenir que les dispositions de l'article L 1126-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, dont elle explique avoir fait application en l'espèce, la dispenseraient de toute information au titulaire du compte, en ce qu'elles prévoient que les dépôts d'espèces qui n'ont fait l'objet d'aucune opération ou réclamation depuis plus de 30 ans sont acquis de plein droit à l'Etat, […] Aux termes des articles L 1126-3 et L1126-4 du même code, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, :
Lire la suite…- Banque·
- Dépôt·
- Consignation·
- Compte·
- Pièces·
- Établissement·
- Clôture·
- Inactif·
- Fond·
- Réclamation
Actuellement, la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 modifiant l'article 189 bis du code de commerce concernant la prescription en matière commerciale précise que les établissements dépositaires de sommes et valeurs sont autorisés à clôturer les comptes qu'ils tiennent lorsque les dépôts et avoirs inscrits à ces comptes n'ont fait l'objet, de la part des ayants-droit, d'aucune opération ou réclamation depuis dix années. […] Ces avoirs sont déposés dans un établissement habilité à cet effet par décret, en l'occurrence la Caisse des dépôts et consignations (CDC), en application de l'article L. 1126-4 du code général de la propriété des personnes publiques. […]
Lire la suite…