Article L1126-4 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L1126-3Article L1127-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1

1Banques Et Établissements Financiers - Livrets D'Épargne
M. Éric Straumann · Questions parlementaires · 18 février 2014

Actuellement, la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 modifiant l'article 189 bis du code de commerce concernant la prescription en matière commerciale précise que les établissements dépositaires de sommes et valeurs sont autorisés à clôturer les comptes qu'ils tiennent lorsque les dépôts et avoirs inscrits à ces comptes n'ont fait l'objet, de la part des ayants-droit, d'aucune opération ou réclamation depuis dix années. […] Ces avoirs sont déposés dans un établissement habilité à cet effet par décret, en l'occurrence la Caisse des dépôts et consignations (CDC), en application de l'article L. 1126-4 du code général de la propriété des personnes publiques. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 5 octobre 2022, n° 20/13723Infirmation

[…] été effectuée le 27 mars 1979 – dès lors que la modification de l'article L. 1126 -1 précité résulte de l'article 11 de la loi n°2014-617 du 13 juin 2014. […] l'article L 1126 -1 du code général de la propriété des personnes publiques , […] Aux termes des articles L 1126 -3 et L1126-4 du même code, […] prévoit en son article 2" les sociétés ou établissements à caractère commercial peuvent déposer à la Caisse des Dépôts et Consignations les titres émis par ceux-ci et mentionnés à l'article L1126 […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).