Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2014-617 du 13 juin 2014 - art. 9
Modifié par : LOI n°2014-617 du 13 juin 2014 - art. 10
Sous réserve du III des articles L. 312-20 du présent code, L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, les sommes déposées, à quelque titre que ce soit, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à l'Etat lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la caisse des dépôts, soit la réquisition de paiement dont les modalités sont fixées par l'article 15 de l'ordonnance du 3 juillet 1816, soit l'un des actes mentionnés par les articles 2241 et 2244 du code civil.
Six mois au plus tard avant l'échéance de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations avise, par lettre recommandée, les ayants droit connus de la déchéance encourue par eux. Cet avis est adressé au domicile indiqué dans les actes et pièces qui se trouvent en la possession de la caisse, ou à défaut de domicile connu, au procureur de la République du lieu de dépôt.
En outre, la date et le lieu de la consignation, les noms, prénoms et adresses des intéressés qui n'ont pas fait notifier de réquisition de paiement dans un délai de deux mois après cet avis, sont immédiatement publiés par voie électronique.
Les sommes atteintes par la déchéance sont versées annuellement au Trésor public avec les intérêts y afférents.
En aucun cas, la caisse des dépôts et consignations ne peut être tenue de payer plus de trente années d'intérêts, à moins qu'avant l'expiration de trente ans il n'ait été formé contre la caisse une demande en justice reconnue fondée.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux titres financiers déposésà quelque titre que ce soit à la caisse des dépôts et consignations.
L'article 10 de la loi 2023-1107 du 29-11-2023 sur le partage de la valeur a créé un plan de partage de la valorisation de l'entreprise (PPVE) pouvant être institué à titre facultatif, depuis le 1-7-2024, dans les entreprises et dans les groupes d'entreprises. […] fixée par le plan, tout en bénéficiant d'un régime social et fiscal de faveur. […] L 3311-1, L 3344-1 et L 3344-2 ; Loi art. 10, II). […] de l'entreprise ou de l'établissement (Décret art. 2, I). […] Passé ce délai, elles devront être remises à la Caisse des dépôts et consignations, où l'intéressé pourra les réclamer jusqu'au terme du délai de 30 ans prévu à l'article L 518-24 du Code monétaire et financier (Décret art. 2, VI). […]
Lire la suite…-Six mois avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du I du présent article, les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l'article L. 132-9-3 informent le souscripteur ou les bénéficiaires du contrat, par tout moyen à leur disposition, de la mise en œuvre du présent article. […] -Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 518-24 du code monétaire et financier, […]
Lire la suite…[…] K-L X […] En outre les sommes consignées dans un compte épargne temps sont rémunérées dans les conditions fixées par l'article L. 518-23 du code monétaire et financier et soumises à la prescription prévues à l'article L. 518-24 du même code, soit 30 ans ; M. X ayant été embauché le 3 septembre 2001, aucune somme consignée au titre du compte épargne temps n'est prescrite.
[…] Elle demande également, au visa de l'article L. 3141-24 et suivants du code du travail et du jugement de cession du 28 janvier 2016, l'infirmation de la décision en ce qu'une indemnité de congés payés a été fixée sur la liquidation de la société SECOMAT. […] En outre les sommes consignées dans un compte épargne temps sont rémunérées dans les conditions fixées par l'article L. 518-23 du code monétaire et financier et soumises à la prescription prévues à l'article L. 518-24 du même code, soit 30 ans ; M. X ayant été embauché le 28 décembre 1995, aucune somme consignée au titre du compte épargne temps n'est prescrite.
[…] SCP F G représentée par Maître L M et Maître H I, intervenant en qualité de Mandataire Liquidateur de la société SECOMAT INGENIERIE INDUSTRIELLE, dont le siège est […], […] En outre les sommes consignées dans un compte épargne temps sont rémunérées dans les conditions fixées par l'article L. 518-23 du code monétaire et financier et soumises à la prescription prévues à l'article L. 518-24 du même code, soit 30 ans ; Monsieur Y ayant été embauché le 4 mars 1996, aucune somme consignée au titre du compte épargne temps n'est prescrite.
Dans le silence des textes, il faut donc se reporter au code des procédures civiles d'exécution, dont l'article L. 411-1 dispose que « l'expulsion d'un immeuble […] ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice […] exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ». […] Quant aux sommes consignées, si l'ancien propriétaire ne consent pas à les récupérer, elles seront conservées par la Caisse des dépôts durant 30 ans – passé ce délai, elles reviendront à l'État en application de l'article L. 518-24 du code monétaire et financier. […]
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