Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 71 (V)
I.-Les sommes dues au titre des contrats d'assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation qui ne font pas l'objet d'une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l'assureur du décès de l'assuré ou de l'échéance du contrat. Le dépôt intervient dans le mois suivant l'expiration de ce délai. A défaut d'échéance du contrat ou de prise de connaissance par l'assureur du décès de l'assuré, lorsque la date de naissance de l'assuré remonte à plus de cent vingt années et qu'aucune opération n'a été effectuée à l'initiative de l'assuré au cours des deux dernières années, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n'aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d'un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire de l'assuré, après vérification de sa date de naissance par l'assureur. Les sommes dues au titre d'un contrat d'assurance temporaire en cas de décès ne font pas l'objet de ce dépôt lorsque le décès de l'assuré est intervenu antérieurement au 1er janvier 2015.
Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre des contrats mentionnés au premier alinéa du présent I et comportant, en tout ou partie, des engagements exprimés en unités de compte mentionnés au second alinéa de l'article L. 131-1 ou affectés à l'acquisition de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification s'effectue en numéraire. La valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte à l'expiration du délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent I, sauf si les stipulations contractuelles prévoient une date antérieure.
Le souscripteur du contrat ou les bénéficiaires des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent en obtenir le versement qu'en numéraire, nonobstant toute stipulation contraire. La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d'un capital.
Les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les unions transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes mentionnées au troisième alinéa au souscripteur du contrat ou à ses bénéficiaires.
Jusqu'à l'expiration du délai mentionné au III, elles conservent les informations et documents relatifs à l'encours des contrats à la date du dépôt prévu au deuxième alinéa du présent I, à la computation du délai mentionné au premier alinéa et au régime d'imposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant d'identifier les souscripteurs et les bénéficiaires de ces contrats. Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande. Elles conservent également les informations et documents permettant d'apprécier qu'elles ont satisfait à leurs obligations en matière de contrats non réglés.
Le dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent I est libératoire de toute obligation pour l'assureur et le souscripteur, à l'exception des obligations en matière de conservation d'informations et de documents prévues à l'avant-dernier alinéa. Ce caractère libératoire n'emporte cependant pas exonération de responsabilité pour les manquements commis antérieurement à ce dépôt.
II.-Six mois avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du I du présent article, les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l'article L. 132-9-3 informent le souscripteur ou les bénéficiaires du contrat, par tout moyen à leur disposition, de la mise en œuvre du présent article.
La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la publicité appropriée de l'identité des souscripteurs des contrats dont les sommes garanties ont fait l'objet du dépôt mentionné au I du présent article, afin de permettre aux souscripteurs ou aux bénéficiaires des contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.
Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le versement des sommes déposées en application du I et dues aux ayants droit du défunt, lorsque ces sommes entrent dans l'actif successoral. Le notaire restitue ces sommes aux ayants droit.
Le notaire joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom des ayants droit.
III.-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 518-24 du code monétaire et financier, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article et qui n'ont pas été réclamées par le souscripteur ou leurs bénéficiaires sont acquises à l'Etat à l'issue d'un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
Jusqu'à l'expiration de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient, pour le compte des souscripteurs ou de leurs bénéficiaires, les sommes qui lui ont été déposées.
Pour chaque dépôt correspondant à un contrat d'assurance sur la vie ou à un bon ou contrat de capitalisation, le montant des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à son souscripteur ou à ses bénéficiaires ou acquises à l'Etat ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

pendant 7 jours
[…] que la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, […] ainsi que l'article L. 132 -8 du Code des assurances et l'article 292 A de l'annexe II du Code général des impôts. […] le 11 mai 2023 (Dalloz Actualités) Article L. 132 -12 du Code des assurances : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006793004/2020-12- 02 Article L. 132 -8 du Code des assurances : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006792973/2022-10-01 Article […]
Lire la suite…[…] M. [R] [U] a mis en demeure M. [X] [U], en application de l'article L. 132-9 du code des assurances, […] en application de l'article L.132-27-2 du code des assurances, le 3 mars 2017 pour la SA [11], […] en application de l'article L132-27-2 du code des assurances, […] contrat [11] « Abondance 2 », […] « I.-La publicité appropriée des souscripteurs des contrats mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 132-27-2 est organisée par la Caisse des dépôts et consignations sur la base des informations communiquées par les entreprises d'assurance, […] quand les intérêts instaurés par les articles L. 518-23 du code monétaire et financier et R. 132-5-6 du code des assurances ont une vocation rémunératoire.
[…] À la suite du placement, le 27 avril 2017 par jugement du tribunal d'instance de Saint-Ouen, de Monsieur X Y sous curatelle renforcée, son curateur Monsieur A B, mandataire judiciaire à la protection des majeurs est intervenu volontairement à l'instance sous la même constitution d'avocat. […] --les assureurs ont, eux-mêmes, manqué à leur obligation d'information et de conseil, visée entre autres par les articles L 112-2 et L 132-27-2 du code des assurances, en ne l'informant pas du délai de prescription abrégée de l'article L 114-1 du code des assurances, qui ne peut donc lui être opposé.
[…] demeurant [Adresse 4] à [Localité 2] […] Il a ensuite retenu que le contrat étant arrivé à échéance depuis 15 ans, c'était donc logiquement que la société Generali avait transféré les fonds à la Caisse des dépôts et consignations comme le lui imposait l'article L. 132-27-2 du code des assurances, issu de la loi dite Eckert du 13 juin 2014, après en avoir dûment informé le souscripteur le 15 octobre 2015. […] L'article L.132-27-2 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, dispose que :
[…] de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l'assureur du décès de l'assuré ou de l'échéance du contrat ». […] La fraction ayant le caractère de produits attachés aux sommes versées par la Caisse des Dépôts et consignations (CDC) au titulaire du bon ou du contrat ( Code des assurances article L. 132-27 -2 et Code de la mutualité article L . 223-25-4) est soumise à l'impôt sur le revenu lorsqu'elle ne l'a pas été avant le transfert des sommes à la CDC déterminé suivant les règles de taxation en vigueur l'année de ce versement ou, […] 02 […]
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