Article L145-6 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version01/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 38-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 29 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

Le bailleur d'un local à usage commercial, industriel ou artisanal peut, au cours du bail originaire ou d'un bail renouvelé, reprendre les lieux en tout ou partie pour exécuter des travaux nécessitant l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-4 et L. 313-4-2 du code de l'urbanisme et autorisés ou prescrits dans les conditions prévues auxdits articles, s'il offre de reporter le bail sur un local équivalent dans le même immeuble ou dans un autre immeuble. Cette offre précise les caractéristiques du local offert, lequel doit permettre la continuation de l'exercice de l'activité antérieure du locataire. L'offre doit être notifiée un an à l'avance.
Le locataire doit, dans un délai de deux mois, soit faire connaître son acceptation, soit saisir des motifs de son refus la juridiction compétente, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
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Décisions111


1Cour de cassation, Troisième chambre civile, 28 juin 2018, n° 17-26.801
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] à laquelle avait été ajoutée l'activité de paris mutuels urbains le 15 novembre 1994 (cf. arrêt, p. 6) ; qu'en décidant que la société Immochan France échouait à établir que la Sarl Fayet Presse avait bénéficié d'une évolution favorable des facteurs locaux de commercialité de nature à permettre le déplafonnement du loyer commercial, […] p. 12), quand il lui appartenait d'apprécier l'incidence de l'évolution des facteurs locaux de commercialité sur le commerce considéré au regard de l'ensemble des activités exercées dans les lieux loués, la Cour d'appel a derechef violé les articles L. 145-33, L. 145-34 et R. 145-6 du code de commerce ;

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2Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 6 février 2024, n° 22/01572
Confirmation

[…] ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024 […] . que les facteurs locaux de commercialité ont évolué de manière favorable entre le 1er mars 2007 et le 31 décembre 2016, du fait de la mise en service du tramway, de l'ouverture du parking Pasteur et de la réhabilitation du centre-ville accompagné d'un renouvellement des enseignes, de sorte qu'aucune réduction du loyer n'est fondée au visa de l'article L. 145-6 du code de commerce.

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3Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 03, 21 avril 2016, n° 2014L01341
Cour d'appel : Confirmation

[…] — l'application des dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce ; […] SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L 145-6 DU CODE DE COMMERCE RELATIF A LA CESSION DU FONDS DE COMMERCE

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