Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation.
[…] d'y mettre fin, la seule circonstance que le titulaire méconnaîtrait une des conditions attachées à l'autorisation d'occupation qui lui a été délivrée n'est pas de nature à le faire regarder comme un occupant sans titre et ne saurait, par elle-même, donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal pour contravention de grande voirie en l'absence d'infraction aux dispositions légales et réglementaires prévoyant de telles poursuites….2) La méconnaissance des articles […] L. 2121-1 et L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), qui n'instituent pas de contravention de grande voirie au sens de l'article L. 2132-2 du même code, ne saurait, à elle seule, […]
Lire la suite…[…] 24-01-02-01-01-02 […] 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
[…] 24-01-03-01 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique (.. .)» ; qu'aux termes de l'article L.2124-8 du même code : « Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation du propriétaire de ce domaine. (…) » ;qu'aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique. / Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation. ». Aux termes de l'article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous () ». […]
[…] des conditions attachées à ce titre n'était pas de nature à le faire regarder comme un occupant sans titre ni à donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal pour contravention de grande voirie ; la méconnaissance des articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du CGPPP ne constituant pas un fondement à une telle contravention. Dans cette affaire, […] par la société titulaire, des articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), lesquels prohibent l'occupation sans titre du domaine public et son utilisation dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous – solution confirmée par la cour administrative d'appel. […] Il en résulte, […]
Lire la suite…