Article L2121-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique.
Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
6 textes citent l'article

Commentaires26


www.lagazettedescommunes.com · 9 juin 2020

Drouineau 1927 · 2 avril 2020

L'article L 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques rappelle cette notion d'affectation du domaine public, et l'obligation qui est faite de la respecter dans l'utilisation et l'occupation du domaine public.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions154


1Tribunal administratif de Paris, 8 février 2016, n° 1414887
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 24-01-02-01-01-02 […] L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

 Lire la suite…
  • Domaine public·
  • Ville·
  • Cirque·
  • Délibération·
  • Collectivités territoriales·
  • Square·
  • Redevance·
  • Justice administrative·
  • Production·
  • Propriété des personnes

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 juin 2023, n° 2306863
Rejet

[…] En premier lieu Le code général de la propriété des personnes publiques dispose à son article L2111-1 que : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, […] à son article L. 2121-1 que « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique. / Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation. », à son article L. 2122-1 « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Domaine public·
  • Commune·
  • Personne publique·
  • Juge des référés·
  • Expulsion·
  • Commissaire de justice·
  • École·
  • Service public·
  • Immeuble

3Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 21 décembre 2023, n° 2103378
Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 () ». Aux termes de l'article L. 2122-2 du même code : « L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. () » Aux termes de l'article L. 2122-3 du même code : « L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable ». Aux termes de l'article L. 2121-1 du même code : « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique. / Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation ».

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).