Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre Ier : Utilisation conforme à l'affectation
Article L2121-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation.
Commentaires • 26
L'article L 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques rappelle cette notion d'affectation du domaine public, et l'obligation qui est faite de la respecter dans l'utilisation et l'occupation du domaine public.
Lire la suite…Décisions • 154
[…] 24-01-02-01-01-02 […] L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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[…] En premier lieu Le code général de la propriété des personnes publiques dispose à son article L2111-1 que : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, […] à son article L. 2121-1 que « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique. / Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation. », à son article L. 2122-1 « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 21 décembre 2023, n° 2103378
[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 () ». Aux termes de l'article L. 2122-2 du même code : « L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. () » Aux termes de l'article L. 2122-3 du même code : « L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable ». Aux termes de l'article L. 2121-1 du même code : « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique. / Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation ».
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