Confirmation 21 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 nov. 2016, n° 15/17732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/17732 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 2 juillet 2015, N° 13/09358 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/17732
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de
BOBIGNY – RG n° 13/09358
APPELANTE
SAS MARY AUTOMOBILES LISIEUX
ayant son siège social route de Paris, lieudit 'La
Briquetterie', R.N. 13
XXX
N° SIRET : 405 154 493
prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
Représentée par Me Anthony MOROSOLI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque :
257
Représentée par Me Pierre BLIN de la SCP VIAUD
REYNAUD BLIN LION-BLIN, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMES
Madame X Y épouse Z
demeurant XXX
XXX
Née le XXX
Monsieur A Y
demeurant XXX
XXX
Né le XXX
Représentés par Me Catherine CLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0039
SARL 123 OCCASION
ayant son siège social 15 avenue
Gabriel-Péri
XXX
N° SIRET : 521 670 257
prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame B C, Conseillère
Madame D E, Conseillère, rédacteur
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame D E dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Mme F G
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame F G, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Au mois de mars 2011, M. H a confié son véhicule, un Renault modèle Grand Scenic, à la société
Mary Automobiles Lisieux afin qu’il soit procédé à un changement du moteur.
En juillet 2011, la société Mary Automobiles
Lisieux s’est portée acquéreur du véhicule et l’a revendu à la SARL 123 Occasion.
Le véhicule a été revendu, par la sarl 123
Occasion, aux époux Y, le 3 septembre 2011, moyennant le prix de 7 500 euros.
Une panne est survenue le 30 septembre 2011. N’obtenant pas satisfaction auprès du vendeur, alors que le véhicule se trouvait dans la période de garantie, les époux Y ont sollicité une mesure d’expertise. Le rapport de l’expert a été déposé le 28 février 2013.
M. et Mme Y ont fait assigner la société Mary Automobiles Lisieux et la Sarl 123
Occasion.
Par jugement rendu le 2 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a statué comme suit :
— dit recevable l’action en garantie des vices cachés de M. et Mme Y contre la société Mary
Automobiles Lisieux
— prononce la résolution de la vente intervenue entre la société Mary Automobiles Lisieux et la Sarl 123 Occasion.
— annule en conséquence, la vente subséquente intervenue entre la société 123 Occasion et M et Mme Y
— condamne la société Mary Automobiles Lisieux à payer à M. et Mme Y la somme de 10 752,74 euros, à titre de dommages et intérêts, incluant le remboursement du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2011
— précise qu’à aucun titre, Monsieur et Madame Y ne pourront être recherchés pour les incidences, frais, risques et tous autres inconvénients inhérents à l’entreposage du véhicule, depuis l’origine, ainsi qu’à sa récupération
— précise que la société Mary Automobiles
Lisieux et la SARL 123 OCCASION devront en faire leur affaire personnelle, en recouvrant entre eux contre des tiers, comme il appartiendra
— Dit que M. et Mme Y n’ont pas qualité à solliciter la restitution d’un véhicule dont ils ne sont plus propriétaires ;
— Condamne la société Mary Automobiles Lisieux à payer à M et Mme Y la somme de 2 000 euros, par application de l’article 700 du Code de Procédure
Civile et aux dépens, comprenant ceux de la procédure devant le Juge des Référés et le coût de l’expertise.
La société Mary Automobiles Lisieux a interjeté appel du jugement.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 16 septembre 2016, la société Mary Automobiles
Lisieux demande à la cour de :
Déclarer la société Mary Automobiles Lisieux
SAS, recevable en son appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY du 2 juillet 2015.
Réformant, en conséquence, la décision entreprise,
A titre principal,
Débouter M. A Y et Mme X
Z, son épouse, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Mary Automobiles Lisieux.
A titre subsidiaire,
Déclarer, en tout état de cause, irrecevables et non fondés M. et Mme Y en leur demande indemnitaire et les débouter, par suite, de leur demande de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé, dirigé contre la société
Mary Automobiles Lisieux.
A titre très subsidiaire,
Accorder recours et récompense à la société Mary Automobiles Lisieux à l’encontre de la
SARL 123
Occasion qui devra la garantir de toutes condamnations, en principal, frais et intérêts, qui seraient prononcées contre elle, au profit de Monsieur et Madame A Y.
Allouer à la société Mary Automobiles Lisieux une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et condamner, à titre principal, M. et Mme Y au paiement de cette somme, et subsidiairement la SARL 123
Occasion.
Condamner principalement M. et Mme Y aux dépens de 1re instance et d’appel et subsidiairement la SARL 123 Occasion.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 18 août 2016, M. et Mme Y demandent à la Cour de :
Rejeter l’appel interjeté par la société Mary
Automobiles Lisieux
Confirmer la décision entreprise par le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 2 juillet 2015 dans les dispositions suivantes et, statuant à nouveau,
— Dire recevable l’action en garantie des vices cachés de Madame et Monsieur Y contre la société
Mary Automobiles Lisieux,
— Prononcer la résolution de la vente intervenue entre la société Mary Automobiles Lisieux et Madame et Monsieur Y
— Annuler la vente subséquente intervenue entre la société Mary Automobiles Lisieux et Madame et Monsieur Y,
en conséquence :
— Condamner la société Mary Automobiles Lisieux à payer à Mme et M. Y :
10 752,74 euros à titre de dommages et intérêts incluant le remboursement du prix
avec intérêts au taux légal à compter du 03 septembre 2011,
— préciser qu’à aucun titre Mme et M Y ne pourront être recherchés pour les incidences, frais risques et tous autres inconvénients inhérents à l’entreposage du véhicule depuis l’origine ainsi qu’à sa récupération,
— préciser que la société Mary Automobiles
Lisieux devra faire son affaire personnelle en recourant contre des tiers comme il appartiendra
Au titre de l’appel incident :
Accueillir Mme et M. Y dans la totalité de leur demande d’indemnisation de leur préjudice matériel et financier résultant du l’achat d’un véhicule affecté d’un vice et des frais inhérents à la panne,
Condamner à ce titre la société Mary
Automobiles Lisieux à payer aux époux Y la somme de 10 286,40 euros,
Accueillir les époux Y dans leur demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance,
Condamner à ce titre la société à payer aux époux Y la somme de 14 020 euros,
Condamner à ce titre la société Mary
Automobiles Lisieux à payer aux époux Y la somme de 2 500 euros au titre de leur demande d’indemnisation du préjudice moral,
Condamner la société Mary Automobiles Lisieux à la somme de 4 000 euros pour procédure abusive et dilatoire, à la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La sarl 123 Occasion n’a pas constitué avocat ; les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées le 6 novembre 2015, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’action en garantie
M. et Mme Y demandent de dire recevable leur action en garantie des vices cachés contre la société Mary Automobiles Lisieux,
Dans le cadre de l’expertise, la société Mary
Automobiles Lisieux et la société 123 Occasion ont été convoquées. L’expert a conclu à la présence d’un vice caché, portant sur le non remplacement d’une durite inférieure lors de la remise en place du moteur, et il en a imputé la responsabilité à la société
Mary Automobiles Lisieux. Il s’ensuit que le vice caché existait lors de la première vente entre la société Mary Automobiles Lisieux et la société 123 Occasion.
En application de l’article 1641 du code civil, le sous acquéreur est alors recevable à exercer l’action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire. Il y a donc lieu de confirmer que l’action des époux Y est recevable.
Sur la résolution
M. et Mme Y demandent de confirmer les termes du jugement, de condamner la société
Mary
Automobiles Lisieux à leur payer la somme de 10 752,74 euros à titre de dommages et intérêts incluant le remboursement du prix avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2011.
Ils invoquent les conclusions du rapport, qui détermine que le vice caché, était antérieur à leur acquisition du véhicule.
La société Mary Automobiles Lisieux conteste la probabilité d’une erreur imputée à ses préposés, mais, son affirmation selon laquelle lorsqu’il est procédé au remplacement standard d’un moteur, les durites anciennes ne sont jamais réutilisées, est contredite par les investigations de l’expert qui a constaté que la cause de la rupture du moteur : 'est le résultat du non remplacement de la durite inférieure lors de la remise en place du moteur par le garage
Mary Automobiles Lisieux'. Les investigations de l’expert ont été conduites contradictoirement, en présence de la société
Mary
Automobiles Lisieux qui n’a pas contesté ses conclusions, ni apporté de contre indications.
Pour nier sa responsabilité, la société Mary
Automobiles Lisieux soutient également que deux autres professionnels sont intervenus sur le véhicule, après qu’elle ait procédé au remplacement du moteur :
le garage Renault de Lormont et le garage 123 Occasion. L’un des deux garages est une société appartenant au réseau Renault, qui serait intervenu postérieurement, le 6 mai 2011 et aurait procédé au remplacement d’une vanne EGR et à la purge des liquides de refroidissement.
Cette pièce, non communiquée à l’expert, dont le rapport a été déposé le 28 février 2013, n’est pas de nature à exonérer la société Mary Automobiles
Lisieux, dans la mesure où deux attestations d’experts
indiquent que le remplacement d’une vanne EGR ne nécessite pas le déplacement de la durite inférieure. La preuve d’une intervention sur la durite inférieure, postérieure à celle du garage Mary
Automobiles Lisieux n’est donc pas rapportée.
A défaut d’élément nouveau, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Mary Automobiles
Lisieux ; prononcé la résolution de la vente intervenue entre la société Mary Automobiles Lisieux et la société 123 Occasion et annulé la vente subséquente entre la société 123
Occasion
et M. et Mme Y.
La résolution de la vente implique la restitution du prix et la reprise du véhicule par la société
Mary
Automobiles Lisieux. Il s’ensuit que la société Mary
Automobiles Lisieux doit être condamnée à rembourser à M. et Mme Y le prix de la transaction originaire soit, à défaut de preuve contraire, la somme de 7 500 euros.
M. et Mme Y demandent réparation de leur préjudice matériel et financier résultant de l’achat du véhicule affecté d’un vice et des frais inhérents à la panne.
Il est de règle que le professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue.
Ils justifient des frais suivants :
— 329,50 euros + 1 120,71 euros + 70 euros au titre de la mise en circulation du véhicule
— 141,50 euros au titre des frais de remorquage
— 749 83 euros + 207,20 euros + 634 euros au titre des frais d’expertise et de déplacements, soit un total de 3 252,74 euros.
M. et Mme Y seront donc indemnisés à hauteur de la somme de 3 252,74 euros au titre des frais liés à l’acquisition du véhicule
Sur les demandes incidentes
M. et Mme Y forment également une demande de dommages et intérêts pour perte de jouissance à hauteur de 14 020 euros.
M. et Mme Y ont nécessairement été temporairement privés le la jouissance du véhicule mais ils ne justifient pas du quantum de leur demande, il leur sera accordé à cetitre une indemnité de 500 euros.
M. et Mme Y sollicitent une indemnité de 2 500 euros pour préjudice moral en se fondant sur la mauvaise foi du garage. La mauvaise foi de la société
Mary Automobiles Lisieux n’est pas établie, quand bien même celle-ci échoue à démontrer son absence de responsabilité. Cette demande ne sera pas accueillie.
En conséquence, la société Mary Automobiles
Lisieux devra indemniser M. et Mme Y à
concurrence de la somme de 10 752, 74 euros à titre de dommages et intérêts et de 500 euros au titre de la privation de jouissance.
Le véhicule entreposé n’étant plus la propriété de M. et Mme Y depuis le 3 septembre 2011, les frais de garde à hauteur de la somme de 10 124 euros, resteront à la charge de la société Mary
Automobiles Lisieux.
Sur la procédure abusive
M. et Mme Y sollicitent la somme de 4 000 euros pour procédure abusive. Il résulte cependant des développements qui précèdent que la défense opposée par la société Mary Automobiles Lisieux ne peut qualifiée d’abusive.
Ils seront déboutés de cette demande.
Sur la demande en garantie
La société Mary Automobiles Lisieux sollicite la garantie de la Sarl 123 Occasion de toutes condamnations, en principal, frais et intérêts, prononcées contre elle, au profit de M. et Mme Y.
Il ressort des développements qui précèdent que l’implication de la sarl 123 Occasions dans l’apparition des vices cachés n’est pas démontrée, que dès lors l’action en garantie formée par la société Mary Automobiles Lisieux ne peut prospérer.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Il paraît équitable d’allouer aux époux
Y une somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont engagés.
La société Mary Automobiles Lisieux, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour
CONFIRME le jugement rendu le 2 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Bobigny en toutes ses dispositions
Y ajoutant
CONDAMNE la société Mary Automobiles Lisieux à verser à M. et Mme Y à la somme de 500 euros au titre de la privation de jouissance
REJETTE le surplus de leurs demandes
CONDAMNE la société Mary Automobiles Lisieux à payer à M A Y et Mme XXX Z épouse
Y la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. G E.
LOOS
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