Entrée en vigueur le 5 juillet 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-698 du 3 juillet 2019 - art. 7
Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s'appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2, aux établissements de monnaie électronique pour l'émission et la gestion de monnaie électronique et leurs opérations mentionnées à l'article L. 526-2 ainsi qu'aux établissements de paiement pour leurs services de paiement et leurs services connexes définis à l'article L. 522-2. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 442-6, L. 442-9, L. 462-5 à L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-7, L. 464-1 à L. 464-8, L. 490-1 à L. 490-12 du code de commerce. La notification de griefs prévue à l'article L. 463-2 du même code est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
[…] Attendu que pour s'opposer à la prescription quinquennale, les demandeurs soutiennent en deuxième lieu que les offres ne respectent pas les obligations prévues par l'article L 312-8 du code de la consommation à défaut notamment d'intégration dans le calcul du TEG de la totalité des frais accessoires ; que la déchéance du droit aux intérêts, qui sanctionne le non respect de cet article, se prescrit par 10 ans en vertu de l'article L 110-4 du code de commerce ; […] Attendu cependant qu'il résulte de l'article L 511-4 du code monétaire et financier que les dispositions de l'article L 442-6 du code de commerce, qui sanctionnent le fait pour un commerçant d'obtenir un avantage sans contrepartie réelle, ne sont pas applicables aux opérations de crédit ;
[…] du 04 octobre 2019 […] [Localité 4] […] Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 novembre 2020 fondées sur les articles 1134 anciens et suivants, 1149 ancien et 1184 ancien du code civil, les articles L.441-6 III et L. 442-6 ancien du code de commerce et l'article L.511-4 du code monétaire et financier, la société Locam a demandé à la cour de :
[…] agrément donné par la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxembourg dans le cadre de la directive 200g/110/CE ( article L .526 du code monétaire) et que l'article L.511-4 du même code prévoit que seuls certaines règles du droit de la concurrence ( article l .420- 1 à 4 du code de commerce) sont applicables à ce type d'établissement ; […] En demande le Ministre réplique que les termes de l'article 511-4 du code monétaire et financier […]