Article L2122-10 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L2122-9Article L2122-11
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°342788
Conclusions du rapporteur public · 21 décembre 2012

la continuité du service public ; mais l'Etat peut, même en ce cas, décider l'attribution d'un droit réel (cf. l'article L. 2122-10). […] Le mécanisme n'est pas limité aux autorisations unilatérales : l'article L. 2122-11 prévoit qu'il est également applicable « aux conventions de toute nature ayant pour effet d'autoriser l'occupation du domaine public ». […] par le titulaire de l'autorisation en vue de financer la réalisation, la modification ou l'extension des ouvrages, constructions et installations » (article L. 2122-8). […] Le cas est également prévu pour les remontées mécaniques par l'article L. 342-3 du code du tourisme 18 .

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 22 juin 2023, n° 2100754Annulation

[…] au conseil municipal, d'une convention d'honoraires signée avec M e Fournier-Pieuchot le 10 juin 2021, en vue de la défense de la commune dans le cadre de la requête en annulation des délibérations en litige, […] Aux termes de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable du 31 décembre 2006 au 1er janvier 2018 : « Le maire peut, […] En vertu de l'article L. 2122-17 du code général de la propriété des personnes publiques, dans les limites administratives des ports relevant de la compétence des départements ou des régions, […] les autorisations d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat, prévues aux articles L. 2122-6 à L. 2122-10 du même code, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).