Confirmation 22 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 sept. 2015, n° 14/16486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/16486 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 juin 2014, N° 2013076131 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/16486
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2014 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2013076131
APPELANTS :
Monsieur Z A E DE X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté par Me Maxime DE GUILLENCHMIDT de l’AARPI DE GUILLENCHMIDT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R125
SAS MEMJAB prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Maxime DE GUILLENCHMIDT de l’AARPI DE GUILLENCHMIDT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R125
INTIMEE :
SA Y FINANCES agissant par son Président du directoire en exercice
XXX
XXX
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Fabrice BRUN de l’Association CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre, présidente
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.
Créée en 1991 sous la forme d’une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, la société Y Finances a une activité de prestation de services d’investissement et se trouve comme telle soumise à l’agrément et à la surveillance de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
La transmission des actions à un tiers est régie par l’article 12 des statuts ainsi libellé:
« Sauf exceptions légales, toute transmission d’actions à un tiers, à quelque titre que soit, est soumise à l’agrément du directoire. La procédure d’obtention de cet agrément et les conséquences d’un refus sont celles que fixe le législateur ».
Détenteur de 207 actions, représentant 13,07 % du capital et vice-président du conseil de surveillance, M. Z A E de X (M. de X dans la suite de la décision) a présenté aux membres du directoire une demande d’agrément en date du 29 novembre 2012 en vue d’être autorisé à transmettre 148 de ses actions à une société holding familiale, indiquant « La valorisation retenue pour l’apport des actions serait de 10.000 euros par action, soit une valorisation globale de 1.480.000 euros pour les 148 actions dont je souhaite faire l’apport ; la société bénéficiaire de l’apport serait la société Memjab, société par actions simplifiée dont le siège social est situé XXX et dont le capital social serait détenu en totalité par ma famille et moi-même'.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 février 2013, le directoire de la société Y Finances a notifié son refus d’agrément, estimant le projet de transmission d’actions contraire à l’esprit des clauses statutaires ayant pour objet de prévenir l’entrée au capital de personnes ne travaillant pas dans le groupe.
Par lettre du 17 juin 2013, M. de X informait le directoire qu’il entendait se prévaloir des dispositions de l’article L. 228-24 du commerce et considérait, en conséquence, que faute par la société Y Finances d’avoir racheté ou fait racheter ses titres dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, l’agrément était réputé donné au profit de la société Memjab, à la date du 19 mai 2013.
Le 28 juin 2013, la société Y Finances exprimait à nouveau son hostilité au projet d’apport, faisait valoir qu’elle ne disposait pas d’informations sur la composition du capital social de la société Memjab dont elle ne trouvait aucune trace au registre du commerce et soulignait que la réalisation de ce projet d’apport constituerait une violation manifeste des engagements pris par les principaux actionnaires auprès de l’autorité de tutelle ainsi qu’à la réglementation bancaire et financière applicable, violations de nature à remettre en cause l’agrément de la société Y Finances et, partant, la pérennité de son activité.
M. de X a poursuivi la réalisation de son projet d’apport et fait procéder à cet effet à la valorisation de ses actions par un commissaire aux apports qui a déposé son rapport au greffe du tribunal de commerce le 8 novembre 2013.
C’est dans ces circonstances que la société Y Finances a contesté devant la juridiction commerciale, en référé et au fond, l’agrément invoqué et, par suite, la validité de l’opération d’apport en arguant pour l’essentiel de l’irrégularité de la demande d’agrément désignant un cessionnaire inexistant, la société Memjab n’ayant été immatriculée que le 22 juillet 2013.
Par ordonnance de référé du 14 janvier 2014, le président du tribunal de commerce a fait interdiction à M. de X de se prévaloir d’un agrément tacite résultant de l’absence d’offre d’achat de ses actions par la société Y Finances dans les trois mois de la lettre de refus d’agrément du 19 février 2013, et ce jusqu’au 31 mars 2014, « compte tenu de l’urgence et pour éviter les dommages que pourrait causer une cession des actions dont la validité serait déniée par la suite »
Puis par jugement du 27 juin 2014, le tribunal de commerce de Paris a déclaré la société Y Finances recevable à agir, a dit nulle la demande d’agrément présentée le 29 novembre 2012 par M. de X, a interdit à celui-ci d’apporter les 148 actions qu’il détient de la société Y Finances à la société Memjab, a condamné in solidum M. de X et la société Memjab à verser à la société Y Finances la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 30 juillet 2014, M. de X et la société Memjab ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions signifiées le 19 mars 2015, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les réclamations d’Y Finances fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, de déclarer l’action irrecevable faute d’intérêt à agir, subsidiairement, de dire que l’agrément donné à la société Memjab à la suite de la notification de refus émise par le directoire de la société Y Finances le 19 février 2013 est valable, de dire surabondamment que la demande d’agrément telle que formulée était parfaitement valable et que l’agrément a été donné faute pour le directoire d’avoir organisé le rachat des actions dans les trois mois de la notification de refus, de constater qu’il a respecté les règles relatives au contrôle prudentiel, en conséquence, d’autoriser l’opération d’apport de ses actions à la société Memjab, de débouter Y Finances de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant du refus d’agrément et de la déloyauté entre associés et 5 000 euros à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 28 avril 2015, la société Y Finances sollicite la confirmation du jugement, le débouté des appelants de toutes leurs demandes et leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
— Sur la recevabilité de l’action
Les appelants réitèrent devant la cour la fin de non-recevoir prise de l’absence d’intérêt direct, né et actuel de la société Y Finances à agir pour faire interdire un acte juridique qui ne s’est pas encore produit, à savoir l’opération d’apport envisagée, l’action étant ainsi purement déclaratoire.
Il est admis que l’exigence d’un intérêt né et actuel emporte l’irrecevabilité de l’action déclaratoire laquelle est relative à une situation juridique ou à un acte ne donnant lieu à aucune contestation.
Mais, en l’espèce, dès lors que les appelants se prévalent des effets d’un agrément qui détermine la validité de la transmission d’actions projetée et qu’ils tiennent pour acquis depuis le 19 mai 2013 ce que la société Y Finances conteste, il existe un litige que cette dernière a un intérêt né et actuel à voir trancher.
Aussi, les premier juges doivent-ils être approuvés pour avoir rejeté la fin de non-recevoir.
— Sur la validité de la demande d’agrément
Les appelants critiquent le jugement pour avoir invalidé la demande d’agrément du 29 novembre 2012 au motif qu’il n’y était pas indiqué que la société Memjab était en formation alors que la circonstance que celle-ci n’aurait pas été immatriculée est indifférente dès lors que les informations imposées par l’article 228-24 du code de commerce, d’interprétation stricte, à savoir les nom, prénom et adresse du cessionnaire, figurent dans la demande. Ils soutiennent que les dirigeants étaient parfaitement informés des formalités en cours, soulignent que la notification de refus en date du 19 février 2013 ne fait état d’aucune difficulté à cet égard ce qui caractérise, en tout état de cause, une renonciation à se prévaloir d’une éventuelle irrégularité de ce chef et ajoutent que la validité de la demande d’agrément ne peut être utilement contestée au regard de la faculté, résultant des articles 1843 du code civile et L. 210-6 du code de commerce, de reprise des engagements pris pour la société en formation par celle-ci après son immatriculation. Ils dénoncent la mauvaise foi des dirigeants auxquels ils reprochent d’opposer des motifs de refus fallacieux pris d’une prétendue insécurité juridique que contredit notamment l’avis favorable de la direction des agréments de l’ACPR à l’opération projetée, simple opération de transmission familiale sans conséquence sur le fonctionnement social .
Tandis que la société Y Finances maintient que la demande d’agrément du 29 novembre 2012 est manifestement nulle pour mentionner une société inexistante dont les statuts seront déposés le 11 juin 2013 et qui sera immatriculée au registre du commerce le 22 juillet 2013 avec, au surplus, indication d’un siège social distinct de celui indiqué, qu’en outre, l’agrément ne pouvait être réputé donné à la société Memjab qui n’avait aucune existence légale à l’expiration du délai de trois mois suivant le refus d’agrément et que M. de X et la société Memjab se bornent en réalité à lui reprocher sa mauvaise foi au moyen d’affirmations péremptoires. Elle souligne qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’obtenir des informations sur la véritable composition du capital de cette société, pourtant indispensables au regard de la réglementation applicable aux prestataires de services d’investissement et du contrôle exercé par l’ACPR.
L’article L. 228-24 du code de commerce applicable dans les sociétés par actions énonce :
' Si une clause d’agrément est stipulée, la demande d’agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre de titres ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée à la société. L’agrément résulte soit d’une notification soit d’un défaut de réponse dans les trois mois.
Si la société n’agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d’administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, sont tenus dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières soit par un actionnaire ou par un tiers soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d’une réduction de capital…
Si à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai paut être prolongé par décision de justice à la demande de la société'.
En présence d’un cessionnaire personne morale, la demande d’agrément satisfait aux conditions de l’alinéa 1 en mentionnant la forme, la dénomination ainsi que le siège social.
Il est établi, en l’espèce, que la société désignée comme cessionnaire par M. X dans sa demande d’agrément en date du 29 novembre 2012 à savoir 'la société Memjab, société par actions simplifiée dont le siège social est situé XXX et dont le capital social serait détenu en totalité par ma famille et moi-même', n’était pas alors immatriculée au registre du commerce et des sociétés, que ses statuts ont été signés le 11 juin 2013, que son immatriculation a été régularisée le 29 novembre 2013 avec indication d’un siège social situé XXX à Paris 8e, différent de celui annoncé.
Faute d’être immatriculée et même constituée lors de la demande d’agrément , la société Memjab était dépourvue de personnalité juridique de sorte que les indications fournies étaient impropres à l’identifier selon les exigences de l’article L. 228-24 du code de commerce, disposition à caractère impératif.
Le silence de la société Y Finances sur cette irrégularité dans la notification du refus ne saurait suffire à faire la preuve d’une renonciation à s’en prévaloir laquelle est au surplus formellement contredite par les termes de la lettre du 28 juin 2013.
Quant au moyen pris de la faculté de reprise des engagements souscrits pour les sociétés en formation après leur immatriculation, il est inopérant dès lors que la validité de la demande d’agrément doit s’apprécier à sa date de présentation.
Il est ainsi avéré que le cédant a méconnu les exigences légales.
L’inobservation de la procédure d’agrément entraîne la nullité de la demande d’agrément et, le délai de trois mois prévu à l’alinéa 3 de l’article précité n’ayant pas commencé à courir, celle de la cession si celle-ci a été réalisée.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont fait interdiction à M. de X de procéder à la cession projetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu’il a, par voie de conséquence, débouté M. de X et la société Memjab de leur demande de dommages et intérêts.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner M. de X, mais non la société Memjab, à payer à la société Y Finances la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes, M. de X et la société Memjab supporteront les dépens sans pouvoir prétendre à l’indemnisation de leurs propres frais.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Condamne M. de X à payer à la société Y Finances la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne M.de X et la société Memjab in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile
La Greffière, La Présidente,
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