Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
La superposition d'affectations donne lieu à l'établissement d'une convention pour régler les modalités techniques et financières de gestion de cet immeuble, en fonction de la nouvelle affectation.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
[…] enregistrés le 20 juillet 2013 et le 7 décembre 2017, […] représentés par M e G… K… puis par M e L…, […] l'arrêté autorisant la superposition d'affectation manque de base légale puisqu'elle ne pouvait pas être prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2123-7 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que le décret d'application n'est entré en vigueur que postérieurement à l'arrêté contesté ; l'arrêté autorisant la superposition d'affectation viole les dispositions de l'article L. 2123-8 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que la concession a été autorisée à titre gratuit alors qu'elle va engager de frais pour l'Etat en raison de la mission de contrôle qui lui est dévolue ;
[…] — elle méconnaît les articles L. 2122-2 et L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques dans la mesure où ni la durée de l'autorisation d'occupation limitée à cinq ans ni l'exclusion de toute constitution de droits réels et d'exclusivité d'usage ne sont adaptées à l'activité exercée sur le domaine public et à la nature et au montant des investissements réalisés ; en outre, l'occupation aurait dû faire l'objet d'une convention décrivant les travaux et les équipements à réaliser, […] la convention aurait dû constater une superposition d'affectation telle que prévue par l'article L. 2123-7 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] 7. […]
[…] — l'installation du platelage en bois est conforme à l'article L. 2123-7 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] 7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; […]