Article L2123-7 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Commentaire1

1Domaine public et mise en concurrence : des questions demeurentAccès limité
www.actu-juridique.fr · 27 novembre 2020
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions21

1CAA de NANTES, 2ème chambre, 29 décembre 2017, 17NT02449, Inédit au recueil LebonRejet

[…] enregistrés le 20 juillet 2013 et le 7 décembre 2017, […] représentés par M e G… K… puis par M e L…, […] ­ l'arrêté autorisant la superposition d'affectation manque de base légale puisqu'elle ne pouvait pas être prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2123-7 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que le décret d'application n'est entré en vigueur que postérieurement à l'arrêté contesté ;­ l'arrêté autorisant la superposition d'affectation viole les dispositions de l'article L. 2123-8 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que la concession a été autorisée à titre gratuit alors qu'elle va engager de frais pour l'Etat en raison de la mission de contrôle qui lui est dévolue ;

 Lire la suite…

2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 4 mai 2023, 21BX00836, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — elle méconnaît les articles L. 2122-2 et L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques dans la mesure où ni la durée de l'autorisation d'occupation limitée à cinq ans ni l'exclusion de toute constitution de droits réels et d'exclusivité d'usage ne sont adaptées à l'activité exercée sur le domaine public et à la nature et au montant des investissements réalisés ; en outre, l'occupation aurait dû faire l'objet d'une convention décrivant les travaux et les équipements à réaliser, […] la convention aurait dû constater une superposition d'affectation telle que prévue par l'article L. 2123-7 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] 7. […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Nantes, 16 mai 2013, n° 1109467Rejet

[…] — l'installation du platelage en bois est conforme à l'article L. 2123-7 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] 7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).