Confirmation 16 novembre 2020
Cassation 15 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 16 nov. 2020, n° 19/12359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12359 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 5 juin 2019, N° 2017F00738 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12359 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAE6F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2019 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2017F00738
APPELANTE
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me D E de la SELARL CREMER & E, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMES
M. A X
[…]
[…]
Représenté par Me Henrique VANNIER de la SELARL CHARRETON – VANNIER, avocat au barreau de MELUN
Mme B Z épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE ET DAVID AVOCATS – BMP & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0165
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience, les avocats y ayant consenti expressément
ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure ;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas DE CHERGE, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffière, lors de la procédure sans audience : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sa Fuchs Lubrifiant France (Fuchs), sise à Nanterre (92), a pour objet la fabrication et la vente de lubrifiants et de produits chimiques.
La Sarl Back to Bike, sise à Montgeron (91), a pour activité la vente, l’entretien et la location de motos et scooters. Le gérant en est M. A X.
La société Back to Bike a conclu avec la société Fuchs un contrat de fourniture de lubrifiants en date du 19 novembre 2012. Elle s’est engagée à acheter une quantité annuelle de 1 000 litres de lubrifiants sur une durée de cinq ans. En contrepartie, la société Fuchs consent une « avance sur remises » d’un montant de 30 000 euros, amortissable par la société Back to Bike en cinq annuités de 6 833 euros.
Par actes sous seing privé en date du 19 novembre 2012, M. A X et Mme B Z épouse X se sont chacun engagés en qualité de cautions solidaires de la société Back to Bike, au titre du contrat de fournitures, de l’avance sur remises et des factures de produits livrés, à concurrence d’un montant maximal de 40 486 euros.
En 2016, la société Back to Bike présente un solde débiteur de 10 796 euros. La société Fuchs l’a mise en demeure le 14 juin 2017 de procéder au règlement de la somme de 10 311 euros.
Par jugement du 11 septembre 2017, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Back to Bike. Une créance d’un montant de 16 203,60 euros de la société Fuchs a été régulièrement produite à titre chirographaire le 14 septembre 2017 et inscrite au passif de la société Back to Bike. M. A X et Mme B Z épouse X ont été mis en demeure le 14 septembre 2017 de procéder au règlement de la somme de 16 210 euros en leur qualité de caution solidaire.
Par exploit d’huissier du 02 novembre 2017, la société Fuchs a assigné M. A X et Mme B Z épouse X en paiement, en leur qualité de cautions solidaires de la société Back to Bike, devant le tribunal de commerce d’Evry.
Par jugement en date du 5 juin 2019, le tribunal de commerce d’Evry a statué comme suit :
— prononce la nullité du volet relatif au prêt du contrat passé le 19 novembre 2012 avec la société Back to Bike,
— déboute la société Fuchs Lubri’ants France de l’ensemble de ses demandes,
— déboute Madame Z de la demande qu’elle forme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Fuchs Lubrifiants France aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquides à la somme de 223,43 euros Ttc.
Par déclaration du 18 juin 2019, la société Fuchs a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 04 janvier 2019, la société Fuchs Lubrifiant France demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la société Fuchs Lubrifiant France en son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry en date du 05 juin 2019,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry en date du 05 juin 2019 en ce qu’il a prononcé la nullité du volet relatif au prêt du contrat passé le 19 novembre 2012 avec la société Back to Bike, débouté la société Fuchs Lubrifiant France de l’ensemble de ses demandes, condamné la société Fuchs Lubrifiant France aux dépens,
Statuant a nouveau :
Vu les articles 1134 et suivants dans leur rédaction applicable en la cause, 2288 et suivants du code civil, L.313-1 et L.511-7 du code monétaire et financier,
— déclarer l’opération conclue entre la société Fuchs Lubrifiant France et la société Back to Bike conforme aux dispositions de l’article L.511-7-1 du code monétaire et financier, l’avance sur remise prévue au contrat litigieux étant la contrepartie de l’engagement d’approvisionnement exclusif,
— condamner M. A X et Mme B Z épouse X en leur qualité de caution, au paiement de la somme de 16 210,10 euros, à parfaire des intérêts au taux de 4,5 %, à compter du 14 septembre 2017 et ce, jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause :
— débouter M. A X et Mme B Z épouse X de leurs demandes, comme irrecevables, en tout état de cause mal fondées,
— condamner solidairement M. A X et Mme B Z épouse X au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner solidairement M. A X et Mme B Z épouse X aux entiers dépens de première instance ainsi qu’en cause d’appel dont distraction est requise au profit de maître D E par application de l’article 699 du code de procédure civile
Par conclusions signifiées le 12 décembre 2019, Mme B Z épouse X demande à la cour de :
Vu les articles L. 511-5 et suivants du code monétaire et financier, 700 du code de procédure civile,
— déclarer la société Fuchs Lubrifiant France mal fondée en son appel,
— recevant madame Mme B Z en son appel incident, l’y déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry le 5 juin 2019 sauf en ce qu’il a débouté Mme B Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
— débouter la société Fuchs Lubrifiant France de toutes ses prétentions,
A titre subsidiaire,
— prononcer la déchéance des intérêts conventionnels depuis le 19 novembre 2012,
— juger que, dans les rapports entre la société Fuchs Lubrifiant France et Mme B Z, les intérêts payés par la société débitrice principale soit la somme de 3 874,57 euros, doivent être imputés sur le principal de la dette garantie,
— juger que, par conséquent et vu les limites contractuellement fixées au cautionnement souscrit, le montant susceptible d’être réclamé à Mme B Z ne saurait excéder la somme de 6 323,32 euros,
— débouter la société Fuchs Lubrifiant France de ses demandes au titre des intérêts,
— condamner la société Fuchs Lubrifiant France à payer à Mme B Z une somme équivalent à 99 % du montant réclamé à celle-ci en exécution de l’engagement de caution litigieux, soit la somme de 17 466,43 euros selon décompte d’intérêts provisoirement arrêté au 10 décembre 2019 dans l’hypothèse où la demande principale de la société Fuchs Lubrifiant France serait accueillie en totalité,
— ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques des parties,
A titre infiniment subsidiaire,
— accorder à Mme B Z un délai de deux ans à compter de la signification de l’arrêt à
intervenir pour procéder au règlement des condamnations en principal, intérêts et frais qui seraient, le cas échéant, prononcées à son encontre,
A titre encore plus subsidiaire,
— accorder à Mme B Z un délai de 24 mois pour acquitter les condamnations qui seraient, le cas échéant, prononcées à son encontre, et ce en 23 mensualités de 536,32 euros ou 704,78 euros payables le 10 de chaque mois à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, le solde devant être réglé le 24 ème mois,
En toute hypothèse,
— condamner M. A X et Mme B Z épouse X de toutes les condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de celle-ci au profit de la société Fuchs Lubrifiant France en principal, intérêts, frais et accessoires et ce, à concurrence de 50 % du montant desdites condamnations,
— condamner la société Fuchs Lubrifiant France à payer à Mme B Z une somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 10 décembre 2019, M. A X demande à la cour de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— con’rmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry en date du 05 juin 2019,
— déclarer la société Fuchs Lubrifiant France recevable mais mal fondée en ses demandes,
A titre principal,
— débouter la société Fuchs Lubrifiant France de l’ensemble de ses conclusions,
A titre subsidiaire, si le jugement devait être infirmé,
— condamner M. A X et Mme B Z épouse X, en leur qualité de caution, au paiement de la somme de 16 210,10 euros à parfaire des intérêts au taux de 4,50 % à compter du 14 septembre 2017 et ce jusqu’à parfait paiement,
— juger M. A X recevable en sa demande principale de report de règlement de la créance pendant deux ans,
A titre infiniment subsidiaire, si ce report n’était pas autorisé, autoriser M. A X à régler la créance détenue parla société Fuchs Lubrifiant France en 23 mensualités de 50 euros et le solde lors de la 24e échéance,
Statuer ce que de droit s’agissant de la demande formulée par la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
SUR CE,
Sur l’avance sur remise stipulée au contrat du 19 novembre 2012
La société Fuchs soutient que le volet du contrat relatif au prêt a un objet et une finalité étrangers à
l’activité bancaire, entrant dans le cadre des exceptions prévues à l’article L. 511-5 du code monétaire et financier (CMF). Il s’agit d’un contrat de fourniture de lubrifiant et non pas d’une opération financière. La société Fuchs peut consentir des délais et des avances de paiement. L’opération constitue le complément indissociable du contrat d’approvisionnement. D’usage, ce contrat est imputé en comptabilité en tant qu’avance de trésorerie. La tendance actuelle est à restreindre le monopole bancaire.
Mme B Z épouse X fait valoir que la violation de l’interdiction de l’article L. 511-5 du CMF est sanctionnée par la nullité de l’opération et donc de son obligation principale. Le contrat souscrit est une opération de crédit prohibée, sous couvert de l’intitulé « avance sur remise », remboursable par un compte ouvert entre les parties au moyen de remises calculées sur les commandes. Elle est effectuée à titre onéreux avec un taux de 4,5 %. La loi du 6 août 2015 autorise à certaines conditions le prêt inter-entreprises, ce qui confirme que ce type de prêt n’était pas autorisé auparavant.
M. A X fait valoir que le prêt consenti est une opération de crédit et que le jugement doit être confirmé ; la Cour de cassation a énoncé que les dispositions des articles L. 511-1 et suivants du CMF sont d’ordre public.
Ceci étant exposé,
La société Back To Bike a conclu le 19 novembre 2012 un « contrat de fourniture de lubrifiants » avec la société Fuchs d’une durée de 5 ans. Il stipule que l’objectif annuel est de 1 000 litres de lubrifiants (antigel, huile moteur, additif, huiles diverses et aérosols), les conditions particulières prévoyant une remise de 50 % sur le chiffre d’affaires Ht pour chacun des 18 lubrifiants listés. Le contrat stipule également une « avance » et un « montant du prêt de 30 000 euros avec un TEG de 4,50 % l’an », visant expressément l’article 4 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966. Les « modalités de remboursement » sont des annuités de 6 833 euros chaque 31 décembre. La page 4 du contrat « prêt données initiales » mentionne le « montant du prêt de 30 000 euros », le taux d’intérêt de 4,5 % et un « tableau d’amortissement ».
Ce contrat du 19 novembre 2012 a permis à la société Fuchs de mener des opérations de crédit au sens de l’article L. 313-1 du CMF (« constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie»).
D’une part en effet, la société Fuchs ne justifie pas avoir consenti des délais de paiement ou reçu des avances de paiement, exceptions prévues à l’article L. 511-7 du CMF alors applicable (« les interdictions définies à l’article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu’une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse dans l’exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement »), comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges.
Le délai de paiement correspond au temps que le fournisseur accorde à son client pour régler les sommes dues, avant soixante jours nets à compter de la date d’émission de la facture. Mais il n’est pas fait mention d’un délai de règlement des sommes dues dans le contrat, ni même des modalités concernant la Tva. La société Fuchs n’a de plus produit aucune facture sur la période litigieuse, en dérogation avec les dispositions de l’article L. 441-3 du code de commerce alors applicable selon lequel « tout achat de produits ou toute prestation de service doivent faire l’objet d’une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus. »
Le paiement anticipé couvre quant à lui la totalité du coût et doit être acquitté à l’avance, avant que les biens ou les services ne soient reçus. Mais la société Fuchs n’a ni prévu, ni reçu un paiement anticipé de la part de la société Back To Bike, qu’elle reconnaît comme étant son débiteur dès le 30 novembre 2016.
D’autre part, en concordance avec l’intitulé du contrat « avance lubrifiants montant du prêt », la société Fuchs a fourni un prêt de 30 000 euros à son cocontractant, en contrepartie de son remboursement en cinq annuités majorées d’un taux d’intérêt élevé.
La société Back To Bike est ainsi astreinte à l’amortissement du prêt, comme le confirment les deux courriers de la société Fuchs : le « relevé de compte » du 30 novembre 2016 (pièce 4) mentionne un « type de contrat YL financier », la référence à un « contrat de prêt liant nos deux sociétés », la « situation de votre compte et les notes de crédit établies », un échéancier des « remboursements », le tout avec un en-tête « BNP Paris La Défense » accolé à celui de « Fuchs Lubrifiants ». La « mise en demeure solde débiteur » du 14 juin 2017 évoque une « avance sur fonds propres ». En outre, la référence contractuelle à l’article 4 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 (abrogé le 7 mai 2005) est de fait un taux effectif global mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt.
La société Fuchs se réfère à un « complément indissociable » pour toutes ces sujétions liées à l’opération. Mais le contrat prévoit que la société Back To Bike passe commande d’un volume de lubrifiants (« chaque année, il est établi une balance entre les remises créditées et l’annuité d’amortissement de l’avance »), sans claire correspondance avec le montant nominal de l’annuité du prêt à amortir. Il est de plus prévu une sanction si les remises sont inférieures à l’annuité (« l’acheteur paiera la différence majorée au taux de 10 % l’an à compter de la date de départ du contrat »), alors que la société Fuchs ne fournit ni barème, ni devis, ni prix contractuels.
La société Fuchs a obtenu de surcroît de la part du gérant de la société Back To Bike et de son épouse un engagement par deux actes de caution signés le 19 novembre 2012 portant sur le « capital » de 30 000 euros, les « intérêts au TEG de 4,5 % », les « frais et accessoires », les « factures impayées correspondant à trois mois de CA Ttc », soit le même jour que la signature du contrat, confirmant s’il en était besoin l’existence d’une opération de crédit.
Il en résulte que la société Fuchs, ayant précisé au surplus devant les premiers juges « pratiquer habituellement ce type de prêts auprès de sa clientèle », a effectué des opérations de crédit au sens de l’article L. 311-1 du CMF. Mais seuls les établissements de crédit y sont toutefois autorisés, comme le précise l’article L. 511-5 du CMF (« il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer des opérations de banque à titre habituel. Il est, en outre, interdit à toute entreprise autre qu’un établissement de crédit de recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme ».
C’est en conséquence à juste titre et par des motifs pertinents que les premiers juges ont prononcé la nullité du volet relatif au prêt stipulé dans le contrat du 19 novembre 2012 avec la société Back to Bike et débouté la société Fuchs Lubri’ants France de l’ensemble de ses demandes.
Il s’en évince qu’il n’y a pas lieu de condamner M. A X et Mme B Z épouse X en leur qualité de caution.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société Fuchs Lubri’ants France à payer à Mme B Z épouse X somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Fuchs Lubri’ants France aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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