Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
I. – Le recouvrement des produits et redevances du domaine de l'Etat et en général de toute somme, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions fixées aux articles L. 252 et L. 252 A du livre des procédures fiscales.
II. – Dans le cas où une loi assortit du versement d'un produit la délivrance par l'Etat d'une autorisation de commerce constituant une source de profit pour son bénéficiaire ou lui apportant une plus-value patrimoniale, ce produit est perçu comme en matière domaniale.
[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 2323-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un titre de perception est adressé par le comptable public à tout redevable de produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, n'ayant pas fait l'objet d'un versement spontané à la date de leur exigibilité » ; qu'aux termes de l'article L. 2321-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le recouvrement des produits et des redevances du domaine que sont habilités à recevoir les établissements publics de l'Etat s'opère dans les conditions fixées par les textes qui les créent et les régissent. » ; […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, […] que, d'autre part, aux termes de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : / 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; […] redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, peut s'opposer à son exécution. […]
[…] 39-04-02-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « I.-Le recouvrement des produits et redevances du domaine de l'Etat et en général de toute somme, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions fixées aux articles L. 252 et L. 252 A du livre des procédures fiscales. » ; qu'aux termes de l'article L. 2323-1 du même code : « Un titre de perception est adressé par le comptable public à tout redevable de produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, […]
..... 19 Article L.52471 .................................................................................................................... 20 Article L.5248 ....................................................................................................................... 20 Article L.52411 ..................................................................................................................... 21 Article L.52412 ..................................................................................................................... 21 Article L.52414 ....................... […] Article L. 524-8 Au vu des éléments transmis par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations ou recevoir les déclarations ou demandes mentionnées aux articles L. 5242 et L. 5244, […]
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