Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par : Décret n°93-265 du 26 février 1993 - art. 13 () JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par : Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n'ont pas une cause étrangère à l'impôt au sens de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'économie et des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 (I.-Charges communes).



pendant 7 jours
N° 499062 – M. B et Mme D (PAPC) 9 e chambre jugeant seule Séance du 30 janvier 2025 Lecture du 28 février éà25 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Il est peu fréquent – et c'est heureux – que vous ayez à vous prononcer sur des litiges mettant en cause une saisie conservatoire autorisée par le juge de l'exécution avant mise en recouvrement d'un redressement fiscal, et la présente affaire vous permettra de rappeler qu'ils relèvent de la compétence exclusive de ce juge. 1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société EC2R dont le requérant est l'associé unique, …
Lire la suite…L'article L.267 du Livre des procédures fiscales instaure une action en responsabilité fiscale du dirigeant, solidairement avec sa société, […] par application des dispositions de l'article L. 199 du LPF. […] Ce point est clairement confirmé par l'administration fiscale elle-même, qui précise dans le BOFIP (ref : BOI-REC-SOLID-10-10) que : « 10 Cette action en responsabilité ne fait pas partie des mesures d'exécution que la loi a expressément confiées au comptable public compétent (article L252 du Livre des Procédures Fiscales), contre le redevable légal et qui découlent de la procédure d'authentification de la créance du Trésor.
Lire la suite…[…] Considérant, en tout état de cause, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / (…) 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. (…) » ; que si M. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. […]
[…] Vu les articles L 631-14, L 622-27, L 624-2, L 624-3 et les articles R 624-1 et suivants du Code de commerce ; […] Il résulte de l'article L 252 du livre des procédures fiscales que le comptable public est habilité à produire au passif des contribuables se trouvant en redressement judiciaire.