Article L2321-2 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L2321-1Article L2321-3
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

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Décisions5

1Tribunal administratif de Melun, 8 janvier 2016, n° 1307533Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 2323-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un titre de perception est adressé par le comptable public à tout redevable de produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, […] qu'aux termes de l'article L. 2321-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le recouvrement des produits et des redevances du domaine que sont habilités à recevoir les établissements publics de l'Etat s'opère dans les conditions fixées par les textes qui les créent et les régissent. » ; […] Article 2 : La société le Cap France versera au Port autonome de Paris une somme

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2Tribunal administratif de Montreuil, 19 décembre 2013, n° 1301981Rejet

[…] 24-01-02-01-01 […] 2°) de condamner le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Créteil à lui verser une indemnité de 1 000 euros, […] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le présent code s'applique aux biens et aux droits, […] qu'aux termes de l'article L. 2321-2 de ce code : « Le recouvrement des produits et des redevances du domaine que sont habilités à recevoir les établissements publics de l'Etat s'opère dans les conditions fixées par les textes qui les créent et les régissent. L'article L. 252 A du livre des procédures fiscales s'applique au recouvrement de ces produits et redevances, […]

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[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, […] Aux termes de l'article L. 2111-2 du même code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques () qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ». L'article L. 2321-1 de ce code prévoit que : « Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi ». Aux termes de l'article L. 2321-2 du même code : « Les dépenses obligatoires comprennent notamment : () 20° Les dépenses d'entretien des voies communales () ». […]

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