Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2301600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 juin 2023, 27 février 2025 et 5 juin 2025, Mme D E et Mme F B, représentées par la SELAS Legi conseils Bourgogne, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de La Roche-en-Brenil a implicitement rejeté leur demande tendant à la reconstruction du barrage de l’étang du Foulon à la suite des intempéries survenues en mai 2016 ;
2°) d’enjoindre à la commune de La Roche-en-Brenil de faire réaliser les travaux de réparation du barrage et de la voie communale n° 11 ;
3°) de condamner la commune de La Roche-en-Brenil à leur verser une somme de 112 112,40 euros en réparation du préjudice matériel et du préjudice de jouissance qu’elles ont subis ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Roche-en-Brenil une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E et Mme B soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de leur situation ;
— la « digue » détruite, qui servait de support à la voirie communale, est un accessoire indispensable de cet ouvrage public ; il appartient dès lors à la commune de La Roche-en-Brenil de procéder à sa réparation ainsi qu’à celle de la voie communale, l’entretien de ces voies étant une dépense obligatoire à la charge des communes en application de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 141-8 du code de la voirie routière ;
— en dépit des sollicitations effectuées auprès de la commune tendant à assurer l’entretien de la voirie communale et à limiter le passage des véhicules dessus, aucune mesure n’a été prise par celle-ci, ce qui a fragilisé cet ouvrage ainsi que le barrage qui le supportait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la commune de La Roche-en-Brenil, représentée par Me Audard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de La Roche-en-Brenil soutient que :
— la requête a été tardivement présentée et n’est dès lors pas recevable ;
— les moyens invoqués par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des propriétés des personnes publiques ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— les conclusions de M. C,
— et les observations de Me Costa Ramos, représentant Mme E et Mme B, et de Me Audard, représentant la commune de la Roche-en-Brenil.
Le 19 juin 2025, Mme E et Mme B ont présenté une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E et Mme B sont propriétaires d’un étang, dénommé étang du Foulon, parcelle cadastrée section K n°191, au sein du hameau de Pothénée situé sur le territoire de la commune de La Roche-en-Brenil. Le 28 mai 2016, lors d’importantes précipitations, cinq barrages d’étang transversaux à la rivière l’Argentalet ont été détruits, dont le barrage de l’étang du Foulon qui supportait la voie communale n°11. Après des échanges entre les intéressées et la commune concernant la reconstruction du barrage et de la voie communale n° 11, qui sont demeurés infructueux, Mme E et Mme B ont demandé à la commune de La Roche-en-Brenil, le 9 août 2022, de procéder aux travaux de réparation du barrage qui supportait la voie communale. Cette demande a été implicitement rejetée. Les requérantes demandent au tribunal, d’une part, d’annuler cette décision implicite et, d’autre part, de condamner la commune de La Roche-en-Brenil à leur verser une somme de 112 112,40 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le rejet implicite de leur demande ne permet pas de caractériser un défaut d’examen de leur situation eu égard notamment aux mesures diligentées par la commune de La Roche-en-Brenil auprès de la préfecture, du syndicat du bassin du Serein et des intéressées elles-mêmes, dans le cadre des dommages causés à ce barrage et à la voirie communale n°11, ainsi qu’il ressort notamment des délibérations du conseil municipal des 9 juillet 2021, 2 novembre 2021 et 11 décembre 2021. L’erreur de droit alléguée à ce titre doit par suite être écartée.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Aux termes de l’article L. 2111-2 du même code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques () qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ». L’article L. 2321-1 de ce code prévoit que : « Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi ». Aux termes de l’article L. 2321-2 du même code : « Les dépenses obligatoires comprennent notamment : () 20° Les dépenses d’entretien des voies communales () ». Enfin, l’article L. 141-8 du code de la voirie routière prévoit que : « Les dépenses d’entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes () ».
4. Tout d’abord, il n’est pas contesté que le barrage de l’étang du Foulon a été édifié dans le cadre d’un droit d’eau attaché à la présence d’un moulin et que, ultérieurement -dans des conditions juridiques indéterminées-, il a été décidé de faire passer la voie communale n°11 sur ce barrage d’étang.
5. Ensuite, d’une part, il résulte de l’instruction que la destruction partielle de la digue et d’une partie de la voie communale n°11 résulte de fortes intempéries et donc d’un phénomène naturel extérieur aux parties et non de l’usage de cette voie communale. D’autre part, si les requérantes soutiennent que le passage de véhicules de fort tonnage a pu avoir un impact sur la solidité du barrage d’étang, elles ne l’établissent pas alors qu’il est par ailleurs constant que les précipitations du 28 mai 2016 ont également détruit quatre autres barrages d’étang qui ne supportaient, pour leur part, aucune voie de circulation.
6. Enfin, si la commune de La Roche-en-Brenil, en application des dispositions citées au point 3, avait l’obligation d’assurer l’entretien de la voie communale n° 11, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposait en revanche, une fois cet ouvrage détruit, de le reconstruire à l’identique plutôt que de rechercher des solutions techniques de desserte des différentes portions de la commune plus adaptées, plus pérennes ou plus sécurisées. Dès lors, la commune, en décidant, après la destruction de cette voie communale, de réaliser un projet de pont en dalots permettant de créer une nouvelle voie de contournement de l’étang de Foulon afin de rétablir l’accessibilité et la circulation entravée par les crues de 2016, n’a commis aucune illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérantes doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérantes, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme E et Mme B doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
9. Dans leurs dernières écritures, les requérantes demandent au tribunal de condamner de la commune de La Roche-en-Brenil à leur verser, d’une part, une somme de 82 112,40 euros au titre du surcoût des travaux de réparation du barrage d’étang et, d’autre part, une somme de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant, selon elles, de l’impossibilité de procéder aux travaux de remise en état et d’utilisation de leur étang durant les années écoulées depuis la rupture de la digue.
10. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le refus de reconstruction de la digue à la suite des orages du 28 mai 2016 n’est ni illégal ni fautif. La commune de La Roche-en-Brenil avait en outre expressément indiqué aux intéressés, dès leurs premiers échanges, qu’elle ne prendrait pas en charge les travaux de reconstruction qui leur incombaient. Dans ces conditions, les préjudices allégués par Mme E et Mme B ne présentent pas de lien de causalité avec une illégalité fautive procédant de la décision de refus de reconstruction de la digue ou avec un comportement fautif de la part de la commune.
11. Au surplus, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
12. Les requérantes n’établissent ni même n’allèguent avoir expressément demandé à la commune de La Roche-en-Brenil de leur verser une somme d’argent en réparation des différents préjudices qu’elles allèguent avoir subis. Mme E et Mme B ne justifient donc pas, à la date du présent jugement, que la commune aurait pris une décision refusant de leur verser une somme d’argent. Les requérantes ont ainsi méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que les conclusions à fin de condamnation présentées par les requérantes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Roche-en-Brenil, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent les requérantes au titre des frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme E et de Mme B la somme que demande la commune de La Roche-en-Brenil au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Roche-en-Brenil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et Mme F B et à la commune de La Roche-en-Brenil.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2301600
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