Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE / Chapitre Ier : Constatation et perception / Section 1 : Autorités compétentes
Article L2321-3 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Commentaires • 3
Comme le précise l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles, et l'occupation privative, temporaire, […] l'occupation du domaine public est soumise, sauf exceptions, au paiement d'une redevance. L'article L. 2321-4 du même code précise que les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique sont soumis à prescription quinquennale. […] Quant à l'action en recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3, dus en raison de l'occupation du domaine des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…Comme le précise l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles, et l'occupation privative, temporaire, […] l'occupation du domaine public est soumise, sauf exceptions, au paiement d'une redevance. L'article L. 2321-4 du même code précise que les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique sont soumis à prescription quinquennale. […] Quant à l'action en recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3, dus en raison de l'occupation du domaine des collectivités territoriales, […]
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[…] 39-03-01-01 […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. » ; qu'aux termes de l'article L. 2321-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le recouvrement des produits et des redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, […]
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[…] Cette redevance se fondant sur les dispositions des articles L 2321-3 et L 1611-5 du code général de la propriété des personnes publiques relatifs pour ce dernier aux recettes non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ne peut être assimilée à des contributions indirectes mais se rattache à des actes et opérations de la puissance publique.
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3. Tribunal administratif de Melun, 19 juin 2015, n° 1301380
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L . 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L . 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de […]
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Comme le précise l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles, et l'occupation privative, temporaire, […] l'occupation du domaine public est soumise, sauf exceptions, au paiement d'une redevance. L'article L. 2321-4 du même code précise que les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique sont soumis à prescription quinquennale. […] Quant à l'action en recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3, dus en raison de l'occupation du domaine des collectivités territoriales, […]
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