Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 160 (V)
L'action en recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1 se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.

pendant 7 jours
Article 6 I. - Les articles L. 1311-1 à L. 1311-4-1, L. 1311-5 à L. 1311-12, L. 1311-17, L. 3213-2, […] II. - Sont également applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des articles L. 1611-5, L. 1617-1, L. 1617-4 et L. 1617-5 en tant qu'elles concernent les produits et redevances du domaine des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. […] R47 (Ab) Article 8 I. - L'abrogation des dispositions suivantes du code du domaine de l'Etat prévue au I de l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques, pour ce qui concerne les articles, parties d'articles, […]
Lire la suite…[…] par le trésorier général du Val-de-Marne est intervenue cinq ans après le dernier acte interruptif de prescription ; […] articles L . 252 du livre des procédures fiscales et L . 2321-1 du code générales de la propriété des personnes publiques qui sont applicables en l'espèce ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L . 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « I.-Le recouvrement des produits et redevances du domaine de l'Etat et en général de toute somme, […] » qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2323-8 […]
[…] 3 – Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2323-8 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2006 : « Les comptables du Trésor chargés de recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, qui n'ont diligenté aucune poursuite contre un débiteur retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de l'émission du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre le débiteur. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du débiteur ou par tous actes interruptifs de prescription. » ;
[…] — a commis une erreur de droit en jugeant que le délai de prescription de l'action en recouvrement de la somme de 64 955 euros auquel procède la saisie administrative à tiers détenteur adressée à la banque HSBC France n'était pas expiré à la date du 31 octobre 2016 en application de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, alors que la créance relevait des dispositions des articles L.2321-1 et L.2323-8 du code général de la propriété des personnes publiques ;