Article L3222-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L3221-7Article L3222-2
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

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Décision1

1Tribunal administratif de Guyane, 10 avril 2013, n° 1100390Annulation

[…] 3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier et notamment du rapport n° 09/2010 en date du 17 septembre 2010 de la commune de Mana que celle-ci ait procédé à la consultation prévue par l'article L.3222-1 du code général de la propriété des personnes publiques et l'article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales sus-indiqués ; que, dès lors, la dite décision est entachée d'un vice de procédure et doit être annulée ; qu'il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet opposé par la commune de Mana au recours gracieux introduit par le requérant et relatif à la dite délibération sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ;

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