Article L4111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L3231-1
Article L4111-2

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

La consultation de l'autorité compétente de l'Etat préalable aux baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées à la section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Commentaire1

1Commentaire de la décision n° 2008-567 Dc du 24 juillet 2008 [loi relative aux contrats de partenariat]
Conseil Constitutionnel · 5 janvier 2009

I - Les articles 2 et 19 Les articles 2 et 19 de la loi relative aux contrats de partenariat modifient l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004, relatif aux contrats de partenariat passés par l'État et ses établissements publics, et l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales, […] conduisant notamment à des baux, donne lieu à une évaluation du bien par le service compétent de l'Etat (voir notamment l'article 23 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 – « MURCEF » ; et l'article L. 4111-1 du code général de la propriété des personnes publiques). […] V - L'article 16 Le Conseil s'est saisi d'office de l'article 16 de la loi, […]

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Décisions9

1Tribunal administratif de Bastia, Magistrat statuant seul, 2 mai 2023, n° 2200276Rejet

[…] 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ». Aux termes de l'article L. 4121-2 du code des transports : « Tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels sur un bateau mentionné à l'article L. 4111-1 est rendu public par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier dans un registre, selon des modalités déterminées par un décret en conseil d'Etat. Il n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de cette inscription. ».

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 septembre 2014, n° 1107392Désistement

[…] PCJA : 135-02-01-02-01-02-02 […] enregistré le 27 septembre 2012, présenté pour la commune de Levallois-Perret, représentée par son maire en exercice, par la SELAS Claude et associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M me X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] — l'évaluation du montant de l'indemnité faisant suite à la résiliation du bail emphytéotique a été déterminée après consultation de la direction nationale d'interventions domaniales, sur le fondement de l'article L. 4111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; le service a retenu, dans son avis, […]

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3Tribunal administratif de Bastia, Magistrat statuant seul, 2 mai 2023, n° 2200312Rejet

[…] 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ». Aux termes de l'article L. 4121-2 du code des transports : « Tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels sur un bateau mentionné à l'article L. 4111-1 est rendu public par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier dans un registre, selon des modalités déterminées par un décret en conseil d'Etat. Il n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de cette inscription. ».

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