Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
[…] 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ». Aux termes de l'article L. 4121-2 du code des transports : « Tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels sur un bateau mentionné à l'article L. 4111-1 est rendu public par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier dans un registre, selon des modalités déterminées par un décret en conseil d'Etat. Il n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de cette inscription. ».
[…] PCJA : 135-02-01-02-01-02-02 […] enregistré le 27 septembre 2012, présenté pour la commune de Levallois-Perret, représentée par son maire en exercice, par la SELAS Claude et associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M me X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] — l'évaluation du montant de l'indemnité faisant suite à la résiliation du bail emphytéotique a été déterminée après consultation de la direction nationale d'interventions domaniales, sur le fondement de l'article L. 4111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; le service a retenu, dans son avis, […]
[…] 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ». Aux termes de l'article L. 4121-2 du code des transports : « Tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels sur un bateau mentionné à l'article L. 4111-1 est rendu public par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier dans un registre, selon des modalités déterminées par un décret en conseil d'Etat. Il n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de cette inscription. ».
I - Les articles 2 et 19 Les articles 2 et 19 de la loi relative aux contrats de partenariat modifient l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004, relatif aux contrats de partenariat passés par l'État et ses établissements publics, et l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales, […] conduisant notamment à des baux, donne lieu à une évaluation du bien par le service compétent de l'Etat (voir notamment l'article 23 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 – « MURCEF » ; et l'article L. 4111-1 du code général de la propriété des personnes publiques). […] V - L'article 16 Le Conseil s'est saisi d'office de l'article 16 de la loi, […]
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