Article L5121-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L5114-11Article L5121-2
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Commentaires2

1La loi sur l'eau et les milieux aquatiques 30 décembre 2006 CommentéeAccès limité
Le Moniteur · 12 avril 2007

2Loi sur l'eau et les milieux aquatiquesAccès limité
Le Moniteur · 1 février 2007
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Décisions5

1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 1 octobre 2009, 08BX02241, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Gérard X en 1988 était situé sur la parcelle AS 96 laquelle est incluse dans la zone des cinquante pas géométriques relevant du domaine public maritime en vertu des dispositions des articles L. 5111-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques ; que M. Gérard X ne disposait à cet effet d'aucune autorisation et qu'ainsi, […] quant à lui, bénéficié d'une telle cession, cette occupation sans titre constituait une contravention de grande voirie qu'il incombait au préfet de la Guadeloupe de poursuivre dans les conditions prévues à l'article L. 5121-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 22 octobre 2019, n° 1801024Annulation

[…] - les sources situées dans les territoires d'outre-mer relèvent du domaine public de l'Etat et lui appartiennent en conséquence et les ouvrages de captage d'eau d'une source ne peuvent être construits en dehors de toute autorisation du représentant de l'Etat dans le territoire en question ; les dispositions de l'article L. 5121-1 du code général de la propriété des personnes publiques s'opposent à toute propriété de la Commune sur les sources de Tabaco, de […]-Cadeau et de Petit-Marquisat ; par conséquent, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités publiques, […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 20 juin 2012, n° 1000038

[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L.5121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 : /1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil, […] sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L.2111-7 du présent code » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de revendications exercées par les consorts X ou tout autre avant le 6 avril 1953, […]

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