Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-27
La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre " Des servitudes ou services fonciers ".
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.
En droit français, le principe est que tout ce qui est construit sur un terrain appartient au propriétaire de ce terrain, en vertu du droit d'accession (Code civil, art. 552). […] Des décisions de justice, telles que celle évoquée dans un arrêt récent (Cass. […] Eclairer sur les conditions de remboursement du constructeur L'objectif de cet article est de fournir un éclairage précis et actualisé sur les conditions dans lesquelles le tiers-constructeur peut être amené à rembourser le propriétaire du terrain sur lequel il a construit. […]
Lire la suite…La loi ALUR du 24 mars 2014 a par ailleurs introduit l'alinéa 2 de l'article 35, qui prévoit que « la décision d'aliéner aux mêmes fins le droit de surélever un bâtiment existant exige la majorité prévue à l'article 26 et, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité indiquée ci-dessus ». […] En droit commun de la propriété, l'article 552 du Code civil pose le principe selon lequel . […]
Lire la suite…[…] […] – page 6 sur 8 - l 5, Renonciation à l'accession foncière | Nonobstant les articles 551 et 552 du Code Civil, l'entrepreneur demeure propriétaire de l'ouvrage qu'il a exécuté jusqu'à l'entier paiement de sa créance née du présent devis. La renonciation à l'accession ne fait pas obstacle à la prise de possession de l'ouvrage exécuté, conformément aux dispositions du présent marché. Les présentes dispositions ne modifient pas les obligations de l'entrepreneur telles que fixées aux articles 1788, 1792 et 2270 du Code Civil.
[…] Sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, cet immeuble appartient aux bailleresses, propriétaires du terrain, en application de l'article 552 du code civil, la propriété du sol emportant la propriété du dessus.
[…] Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2018, M. [P] [Z] et Mme [X] [O] épouse [Z] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 545, 555 et 552 du code civil, de :
Il n'est donc pas un possesseur de bonne foi, et ne peut pas se prévaloir de l'article 2276 du code civil — « en fait de meubles, la possession vaut titre » — pour faire échec à la revendication. […] C'est la porte de sortie — encore faut-il ne pas se tromper d'instrument. […] Terrains acquis à compter du 9 juillet 2016 Les articles 552 et 716 du code civil ne sont pas applicables aux biens archéologiques mobiliers mis au jour, lors de fouilles ou de découvertes fortuites, sur des terrains dont la propriété a été acquise après l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, […]
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