Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-27
La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre " Des servitudes ou services fonciers ".
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.
La COMMUNE fait valoir que c'est à tort que les juges de première instance ont retenu qu'elle n'est pas propriétaire du réseau, étant donné que sa qualité de propriétaire du réseau de télédistribution découle tant de l'article 2 de la convention du 3 juin 1994 que des principes applicables à la domanialité publique (articles 551 et 552 du code civil) ainsi que du régime de concession et de la théorie des biens de retour. […] La COMMUNE qui invoque les articles 551 et 552 du code civil, devrait prouver que le réseau se trouve exclusivement dans le sous-sol de son territoire, ce qu'elle resterait en défaut de faire. […]
Lire la suite…La COMMUNE a soutenu à l'appui de sa demande qu'elle est propriétaire du réseau de télédiffusion installé sur son territoire par application des articles 551 et 552 du code civil. […]
Lire la suite…[…] […] – page 6 sur 8 - l 5, Renonciation à l'accession foncière | Nonobstant les articles 551 et 552 du Code Civil, l'entrepreneur demeure propriétaire de l'ouvrage qu'il a exécuté jusqu'à l'entier paiement de sa créance née du présent devis. La renonciation à l'accession ne fait pas obstacle à la prise de possession de l'ouvrage exécuté, conformément aux dispositions du présent marché. Les présentes dispositions ne modifient pas les obligations de l'entrepreneur telles que fixées aux articles 1788, 1792 et 2270 du Code Civil.
[…] Sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, cet immeuble appartient aux bailleresses, propriétaires du terrain, en application de l'article 552 du code civil, la propriété du sol emportant la propriété du dessus.
[…] Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2018, M. [P] [Z] et Mme [X] [O] épouse [Z] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 545, 555 et 552 du code civil, de :
Immeuble sis à L-M Le tribunal, pour retenir que l'immeuble sis à Mconstitue un propre de B) , a retenu qu'il a été construit en 1992, soit avant le mariage ayant eu lieu le 24 juin 1993, sur un terrain reçu par B) par donation de la part de ses parents en date du 11 avril 1992, de sorte que, conformément aux articles 552 et 553 et à l'article 1405 du code civil, ledit immeuble est à considérer comme un bien propre de l'épouse. […] B) estime que l'immeuble est un propre conformément aux dispositions des articles 552 et 1405 du code civil. L'article 1406 du code civil ne serait pas d'application, l'immeuble n'ayant pas été construit pendant le mariage. […]
Lire la suite…