Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4
Pour la fixation des indemnités d'expropriation, le directeur départemental des finances publiques peut désigner des fonctionnaires placés sous son autorité pour agir devant les juridictions de l'expropriation au nom des services expropriants de l'Etat.
Les fonctionnaires ainsi désignés agissent également au nom des établissements mentionnés à l'article R. 1212-10, si ceux-ci l'ont demandé.
Les désignations prévues au présent article ne peuvent porter sur les agents mentionnés aux articles R. 212-1 et R. 311-24 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
[…] Vu le mémoire déposé le 12 octobre 2022 par l'ÉTAT aux fins de saisine du juge de l'expropriation à l'effet de voir fixer le prix de vente du terrain dont s'agit et offrant de verser la somme principale de 195 000€, […] Les exclusions prévues à cette délégation en matière d'expropriation sont inspirées des dispositions l'article R 1212-11 du code général de la propriété des personnes publiques qui est ainsi rédigé "Dans les procédures dont elle est chargée en application des dispositions des articles R1212-9 et R1212-10, l'administration chargée des domaines accomplit, […] tous les actes incombant à celui-ci, sous réserve des dispositions des articles R1212-12 et R1212-13.” . […] R
[…] Attendu que par jugement contradictoire n° 12/2013 en date du 21 juin 2013 le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de la Rochelle, […] — a été rendu en l'absence de désignation d'un commissaire du gouvernement en violation des articles R 13-7 du code de l'expropriation et R 1212-12 du code général de la propriété des personnes publiques, […] Attendu que le juge de l'expropriation du département de la Charente-Maritime a relevé d'une part que l'article R 1212-11 du code général de la propriété des personnes publiques, […] Attendu en outre qu'il n'est pas indifférent de relever que l'article R1212-12 du code général de la propriété des personnes publiques figurent dans la PREMIÈRE PARTIE consacrée à l'acquisition de biens et au LIVRE II relatif aux procédures d'acquisition, […]