Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2017-1255 du 8 août 2017 - art. 3
Le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques territorialement compétent pour procéder aux évaluations dans le département dans lequel la juridiction de l'expropriation a son siège exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de cette juridiction.
Il peut désigner des fonctionnaires de l'administration chargée des domaines aux fins de le suppléer dans les fonctions de commissaire du Gouvernement.
Les fonctions de commissaire du Gouvernement ne peuvent être exercées par un agent ayant, pour le compte de l'autorité expropriante, donné l'avis d'estimation préalable aux offres d'indemnité.
Le commissaire du Gouvernement exerce ses missions dans le respect de la contradiction guidant le procès civil.
Article publié par Hélians - Gilles CAILLET le 25/02/2016 à 11:28Catégories : Expropriation Tags : expropriation En cas d'expropriation, s'il n'y a pas d'accord amiable, […] la cour de cassation précise que le principe du contradictoire s'impose évidemment au commissaire du gouvernement qui ne doit pas se contenter de citer des termes de référence sans les communiquer : "Vu l'article R. 13-7, alinéa 4, devenu R. 212-1, alinéa 4, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Attendu que le commissaire du gouvernement exerce ses missions dans le respect de […] la contradiction guidant le procès civil ; Attendu que, […]
Lire la suite…Article R1212-9 Dans les départements désignés dans les conditions prévues à l'article R. 1212-17, l'administration chargée des domaines est seule habilitée à poursuivre les acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce, à l'amiable et par voie d'expropriation, […] si ceux-ci l'ont demandé. Les désignations prévues au présent article ne peuvent porter sur les agents mentionnés aux articles R. 212-1 et R. 311-24 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. […] Article R1212-13 Le service ou l'établissement public acquéreur accomplit lui-même les actes et formalités incombant à l'expropriant et relatifs à la déclaration d'utilité publique, […]
Lire la suite…[…] Concernant le principe d'égalité des armes et de la contradiction guidant le procès civil, prévu à l'articIe R. 212-1 du code de l'Expropriation, la SADEV 94 ne peut pas avoir eu connaissance lors du dépôt de ses conclusions le 20 avril 2022, de la référence nouvelle du local situe [Adresse 12], citée par le Commissaire du Gouvernement 2 mois et demi plus tard, […] Aux termes de l'article R 311-26 du code de l'expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017-article 41 en vigueur au 1 septembre 2017, l'appel étant du 24 janvier 2022, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, […] référence : 53 90 01
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] L'Etat, représenté par le directeur chargé de la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, domicilié en cette qualité [Adresse 1], […] — d'une part, en application des dispositions de l'article R. 212-1 du code de l'expropriation, suivant lesquelles les fonctions de commissaire du gouvernement ne peuvent être exercées par un agent ayant, pour le compte de l'autorité expropriante, donné l'avis d'estimation préalable aux offres d'indemnité, […]
[…] Par conclusions reçues au greffe le 11 octobre 2018, assorties des pièces utiles, notifiées par le greffe le 16 octobre 2018 à chacun des consorts B de X et à la commune de VEXIN-SUR-EPTE, le commissaire du Gouvernement demande à la cour d'appel, en application des articles R.212-1, R.311-24 et R.311-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, de rejeter les conclusions présentées par les consorts dans son mémoire en appel du 24 août 2018 et de fixer l'indemnisation totale qui est due à la somme de 89 617 euros. […] 1- Sur l'emplacement réservé en zone Ua d'une superficie de 638 m²