Article R2111-6 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article R2111-5Article R2111-7
Entrée en vigueur le 1 août 2021

NOTA

Conformément au VII de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures de constatation des limites du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières engagées à compter de l'entrée en vigueur du II de l'article 48 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.

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Décisions6

[…] -il est entaché d'un vice de procédure en méconnaissance des articles R. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques et R. 123-15 du code de l'environnement, M me C. et M. […] organisée le 7 novembre 2018, il ressort toutefois des pièces du dossier que, en application du 6° de l'article R. 2111-6 du code général de la propriété des personnes publiques, le préfet du Morbihan a déterminé la liste des propriétaires concernés à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par les services de la direction générale des finances publiques du […] 6. Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, […]

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[…] […] / 6 ° En cas de constatation des limites du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, […] les avis prévus à l'article R. 2111 -7 fait l'objet d'une participation du public par voie électronique. / Cette consultation est menée selon les modalités prévues par les articles L. 123-19 et R . 123-46-1 du code de l'environnement et par l'article R. 2111 -9 du présent code. » […] à l'action du flot au sens du dernier alinéa de l'article L. 2111 […]

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[…] - sauf à ce que le préfet en justifie, il est possible que les articles L. 123-19 et R. 123-46-1 du code de l'environnement et R. 2111-5, R. 2111-6 et R. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques aient été méconnus ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait au regard des articles L. 2111-4 et L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors qu'il repose sur un constat effectué à seulement deux dates, lors de tempêtes ; […] 6. […]

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