Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation / Section 1 : Règles générales d'occupation
Article R2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention.
Commentaires • 26
(ord. réf. 01 décembre 2023, M. […] L. 2121-29, L. 2122-21, L. 2122-22, et R. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, et R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques de rappeler d'abord que le maire n'est compétent pour décider la conclusion de conventions d'occupation du domaine public dont la durée n'excède pas douze ans que sur délégation du conseil municipal prise en application des dispositions du 5° de l'art. […] L. 312-1, III, L. 331-2, I, 1°, L. 331-3, L. 331-3-1 et R. 331-6 du code rural. […] R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation.
Lire la suite…Décisions • 60
[…] La société Réseau de Transport d'Electricité RTE et la société Omexom ont demandé au juge des référés de la cour de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des trois décisions implicites par lesquelles le maire d'Erquy leur a refusé les autorisations d'occupation du domaine public, sollicitées sur le fondement des dispositions de l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous (…) ». Aux termes de l'article R. 2122-1 du même code : « L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention ».
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 9 juillet 2015, n° 1402355
[…] 24-01-02-01-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R.2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « L'autorisation est délivrée par la personne publique propriétaire / Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public de l'Etat, l'autorisation est délivrée par le préfet, […] qu'aux termes de l'article R.2124-57 du même code : « Les concessions du domaine public fluvial de l'Etat sont accordées par arrêté du préfet coordonnateur de bassin, dans chaque bassin défini en application de l'article L.212-1 du code de l'environnement / Le préfet coordonnateur de bassin peut déléguer cette compétence, pour les sous-bassins ou fractions de sous-bassins, […]
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Après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques qui prévoit que » l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention « , le Conseil d'État a énoncé que :
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