Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
La demande d'autorisation est adressée à la personne publique propriétaire. Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public de l'Etat, elle est adressée au préfet ou, si elle concerne le domaine public militaire, à l'autorité militaire.
Toutefois, lorsque la personne publique propriétaire a confié la gestion de ce domaine à un établissement public ou à un autre organisme gestionnaire, la demande est adressée à cet établissement ou organisme, s'il tient expressément du texte qui lui confie ou concède la gestion du domaine le pouvoir d'y délivrer des titres d'occupation.
[…] 427280, CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE c/ SOCIÉTÉ COLT TECHNOLOGY SERVICES L'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) dispose « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, […] le transfert au concessionnaire de la compétence pour autoriser l'occupation de ce réseau par les exploitants de réseaux ouverts au public visés au premier alinéa précité de l'article […] Par ailleurs, cette exigence est codifiée à l'article R. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques, qui dispose que « lorsque la personne publique propriétaire a confié la gestion de ce domaine à un établissement public ou à un autre organisme gestionnaire, […]
Lire la suite…[…] – l'autorisation a été accordée en violation des dispositions de l'article R. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques, faute pour le syndicat d'avoir formé une demande précise d'occupation du domaine public ; […] 2. Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif d'Orléans a répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 2124-57 du code général de la propriété des personnes publiques, en indiquant que ce texte n'était pas applicable, l'arrêté contesté portant sur une autorisation d'occupation temporaire et non sur une concession du domaine public fluvial ; qu'ainsi, […]
[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, […] Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, […] Enfin, l'article R. 2122-1 du même code prévoit que : « L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, […] par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention. », et son l'article R. 2122-2 précise que : « La demande d'autorisation est adressée à la personne publique propriétaire. ». […] Fait à Versailles, le 2 juillet 2025.
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […] Aux termes de l'article L. 2122-2 du même code : « L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. ». […] Aux termes de l'article R. 2122-1 : « L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, […] Selon l'article R. 2122-2 de ce code : « La demande d'autorisation est adressée à la personne publique propriétaire. […] soit dans le délai de recours contentieux prévu à l'article R. 421-2 du code de justice administrative et mentionné à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. […]
[…] 427280, CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE c/ SOCIÉTÉ COLT TECHNOLOGY SERVICES L'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) dispose « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, […] le transfert au concessionnaire de la compétence pour autoriser l'occupation de ce réseau par les exploitants de réseaux ouverts au public visés au premier alinéa précité de l'article […] Par ailleurs, cette exigence est codifiée à l'article R. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques, qui dispose que « lorsque la personne publique propriétaire a confié la gestion de ce domaine à un établissement public ou à un autre organisme gestionnaire, […]
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