Article L2122-19 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 est l'article : Loi n°94-631 du 25 juillet 1994 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Les dispositions du paragraphe 1 ne sont applicables, en ce qui concerne les autorisations et conventions en cours à la date du 9 mai 1995, qu'aux ouvrages, constructions et installations que le permissionnaire ou concessionnaire réaliserait après renouvellement ou modification de son titre. Toutefois, lorsque le permissionnaire ou le concessionnaire réalise des travaux ou constructions réhabilitant, étendant ou modifiant de façon substantielle les ouvrages, constructions et installations existants, il peut lui être délivré un nouveau titre conférant un droit réel sur ces ouvrages, constructions et installations, lorsqu'ils ont été autorisés par le titre d'occupation.
Les dispositions du présent article sont applicables, le cas échéant :
1° Sur le domaine public de l'Etat défini au premier alinéa de l'article L. 2122-17, aux autorisations ou conventions en cours à la date du 3 juin 2000 ;
2° Sur le domaine public de l'Etat défini au premier alinéa de l'article L. 2122-18, aux autorisations ou conventions en cours à la date du 8 novembre 2003.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
8 textes citent l'article

Commentaires4


Mme Josiane Corneloup · Questions parlementaires · 19 décembre 2023

Mme la députée s'interroge donc sur leur soumission, dans le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), aux dispositions applicables à l'État et à ses établissements publics (art. L. 2122-5 à L. 2122-19) ou à celles applicables aux établissements publics de santé (art. L. 2122-21 qui ne vise que la possible conclusion de baux emphytéotiques administratifs, […] alors qu'en principe les articles L. 1311-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ne leur sont plus applicables et que les articles L. 6148-2 et suivants du code de la santé publique (auxquels renvoie le CG3P) sont aujourd'hui abrogés ? En second lieu, […]

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BOFiP · 11 avril 2014

publics en application de l'article L.2122-5 du code général de la propriété des personnes publiques à l'article L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article L. 2122-17 du code général de la propriété des personnes publiques à l'article L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques ou de l'article 13 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, soit par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics, […]

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Le Moniteur · 30 juillet 2008
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Décisions3


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 24 juin 2022, 20MA00145, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, […] y compris le sol et le sous-sol des plans d'eau lorsqu'ils sont individualisables « . Aux termes de l'article L. 2122-6 du même code : » Le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat a, […] constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre () « . Selon l'article L. 2122-19 du code précité : »" Les dispositions du paragraphe 1 ne sont applicables, […]

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  • Utilisations privatives du domaine·
  • Consistance et délimitation·
  • Domaine public artificiel·
  • Domaine public·
  • Occupation·
  • Redevances·
  • Métropole·
  • Redevance·
  • Personne publique·
  • Titre

2Tribunal administratif de Bordeaux, 12 avril 2011, n° 0904306
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 113-25 du code des ports maritimes : « Le port autonome a le pouvoir de délivrer (…) les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques. […]

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  • Port maritime·
  • Domaine public·
  • Autorisation·
  • Justice administrative·
  • Manutention·
  • Quai·
  • Personne publique·
  • Propriété des personnes·
  • Titre·
  • Etablissement public

3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 18 décembre 2020, 20MA01495, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques inséré à la section II du Chapitre II du Titre II du même code: « La présente section fixe les conditions de constitution, sur tout ou partie de la dépendance domaniale dont l'occupation est autorisée, du droit réel prévu par les articles L. 2122-6 à L. 2122-19 ainsi que les conditions de transmission totale ou partielle de ce droit ». L'article R. 2122-18 inséré à cette même section II précise que : « Dans le cas où l'autorité qui a délivré le titre constitutif de droit réel envisage, pour quelque motif que ce soit, de le retirer en totalité ou en partie avant le terme fixé, […]

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  • Domaine public·
  • Occupation·
  • Résiliation·
  • Commune·
  • Propriété des personnes·
  • Droit réel·
  • Personne publique·
  • Relation contractuelle·
  • Maire·
  • Collectivités territoriales
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