Entrée en vigueur le 29 juillet 2026
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : Décret n°2026-674 du 27 juillet 2026 - art. 14
Avant ouverture de l'instruction administrative prévue à l'article R. 2124-6, le préfet procède à une publicité préalable consistant en un avis publié sur le site internet des services de l'Etat dans le département où la demande a été déposée. Il fait procéder à un affichage en mairie de la ou des communes où le projet est envisagé. Si l'importance du projet le justifie, le préfet procède à la même publication sur le site internet du ministère en charge de l'environnement.
L'avis et l'affichage mentionnent les caractéristiques principales de la demande et fixent un délai d'au moins 21 jours au cours duquel peuvent être recueillies les remarques des personnes intéressées. Les consultations prévues à l'article R. 2124-6 peuvent être engagées sans attendre l'expiration de ce délai.
[…] – l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques a été méconnu ; […] 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques : « Avant ouverture de l'instruction administrative prévue à l'article R. 2124-6, […] Aux termes de l'article R. 334-33 du même code : " Le conseil de gestion du parc naturel marin exerce notamment les attributions suivantes : (…) 6° Il se prononce sur les demandes d'autorisations d'activités mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 334-5, dans les conditions fixées par cet alinéa, […]
[…] en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 2124-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le projet fait l'objet, […] d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-23 du code de l'environnement. / Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement : () 5° L'avis du service gestionnaire du domaine public maritime qui a clos l'instruction administrative. » […] Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques manque en fait.
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 341-25 du code de l'environnement, relatif à la commission départementale de la nature, […] contre les arrêtés d'approbation et la convention de concession, tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2124-1, L. 2125-3, R. 2124-5, R. 2124-6, R. 2124-8 et R. 2124-9 du code général de la propriété des personnes publiques, de l'irrégularité de la consultation de la commission départementale de la nature, […] Enfin, compte tenu de qui a été dit aux points 5 à 27, le moyen tiré de ce que les arrêtés d'approbation devraient être annulés « par voie de conséquence de la nullité de la convention » auquel ils se rapportent ne peut être accueilli.