Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Avant ouverture de l'instruction administrative prévue à l'article R. 2124-6, le préfet procède à une publicité préalable consistant en un avis publié dans deux journaux à diffusion locale ou régionale habilités à recevoir des annonces légales diffusées dans le ou les départements intéressés. Si l'importance du projet le justifie, le préfet procède à la même publication dans deux journaux à diffusion nationale.
L'avis mentionne les caractéristiques principales de la demande.
Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.
[…] – l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques a été méconnu ; […] 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques : « Avant ouverture de l'instruction administrative prévue à l'article R. 2124-6, […] Aux termes de l'article R. 334-33 du même code : " Le conseil de gestion du parc naturel marin exerce notamment les attributions suivantes : (…) 6° Il se prononce sur les demandes d'autorisations d'activités mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 334-5, dans les conditions fixées par cet alinéa, […]
[…] en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 2124-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le projet fait l'objet, […] d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-23 du code de l'environnement. / Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement : () 5° L'avis du service gestionnaire du domaine public maritime qui a clos l'instruction administrative. » […] Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques manque en fait.
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 341-25 du code de l'environnement, relatif à la commission départementale de la nature, […] contre les arrêtés d'approbation et la convention de concession, tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2124-1, L. 2125-3, R. 2124-5, R. 2124-6, R. 2124-8 et R. 2124-9 du code général de la propriété des personnes publiques, de l'irrégularité de la consultation de la commission départementale de la nature, […] Enfin, compte tenu de qui a été dit aux points 5 à 27, le moyen tiré de ce que les arrêtés d'approbation devraient être annulés « par voie de conséquence de la nullité de la convention » auquel ils se rapportent ne peut être accueilli.