Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 9
Le projet de concession fait l'objet d'une instruction administrative conduite par le service chargé de la gestion du domaine public maritime.
Le service gestionnaire du domaine public maritime recueille l'avis du directeur départemental des finances publiques qui est en outre chargé de fixer les conditions financières de la concession.
Le préfet soumet le projet pour avis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité lorsque la commune ou le groupement de communes invoque une impossibilité matérielle ne permettant pas l'accessibilité de tout ou partie de la plage et de ses installations ou équipements aux personnes handicapées ou qu'il estime que le projet n'apporte pas de réponse satisfaisante à l'obligation d'accès des personnes handicapées.
Le délai imparti pour rendre l'avis prévu à l'alinéa précédent est de deux mois. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
A l'issue de l'instruction administrative, le service gestionnaire du domaine public maritime transmet le dossier au préfet avec sa proposition et, le cas échéant, un projet de contrat de concession.
Lorsque le projet est situé dans un espace remarquable au sens de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme, il ne peut être autorisé qu'après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, paysages et sites.
[…] De même, si elle fait valoir que depuis l'entrée en vigueur du décret du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage, désormais codifié aux articles R. 2124-16 et R. 2124-26 du code général de la propriété des personnes publiques, les constructions et installations liées à une concession peuvent être situées dans un espace remarquable, ces dispositions n'ont toutefois pas pour effet d'autoriser tous les équipements et installations démontables ou transportables sur les plages situées dans des espaces remarquables alors en tout état de cause que de tels aménagements ne sont désormais plus autorisés au titre de la liste exhaustive fixée par l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme, […]
[…] - la concession en litige est conforme aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, notamment à l'article R. 2124-26 qui prévoit que le projet, situé dans un espace remarquable du littoral, […] Aux termes des dispositions de l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « (…) Les concessions sont accordées par priorité aux métropoles et, […] Aux termes de l'article R. 2124-28 du même code : « A l'issue de l'enquête publique, […] Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : « le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention ».
[…] par une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2012-445 du 26 juin 2012, […] que cette autorisation a été modifiée par la décision n° 2014-253 du 11 juin 2014 afin que le service « BFM Business Paris » soit diffusé à compter du 23 septembre 2014 sur le multiplex opéré par la Société de gestion du réseau R 1 ; […] sur le fondement de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2124-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « L'utilisation par les titulaires d'autorisation de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat » ;
Le code général de la propriété des personnes publiques, […] l'affirmation du principe d'accès libre du public au rivage et l'institution de servitudes de passage des piétons le long du littoral. Dans ce cadre, l'accès des personnes à mobilité réduite au rivage est une préoccupation bien prise en compte depuis le décret n°2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage. […] Cette obligation figure en particulier dans les dispositions de l'article R. 2124-22 du code général de la propriété des personnes publiques. […] Cette obligation est mentionnée à l'article R. 2124-26 du code général de la propriété des personnes publiques. […]
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