Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.
Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages.
Elle indique que le secteur d'implantation de ces restaurants de plage constitue un espace remarquable du littoral au sens de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme en raison de ses richesses écologiques qui est en principe inconstructible. Ce secteur est également classé en zone rouge d'aléa fort exposée à un risque de déferlement qui impose des contraintes pour les constructions.
Lire la suite…Les dispositions relatives aux espaces remarquables et caractéristiques sont codifiées aux articles L. 121-23 à L.21-26 du Code de l'urbanisme. […] Les espaces susceptibles d'être qualifiés de remarquables et caractéristiques sont énumérés par les articles L. 121-23 et R. 121-4 du Code de l'urbanisme. […] Les clôtures autorisées dans les espaces remarquables avant la loi ELAN Les aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables par l'article L. 121-24 du code de l'urbanisme sont définis par l'article R.121-5 du même code. […]
Lire la suite…[…] les moyens tirés de la méconnaissance de : l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme en l'absence d'accord du gestionnaire du domaine public maritime alors que le projet comporte des constructions sur ce domaine, l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme dès lors que le projet n'est pas situé à l'intérieur d'un espace urbanisé et qu'il entraine une densification significative de cet espace, […] l'article L. 121-23 du même code qui protège les espaces remarquables du littoral, et l'article L. 111-3 du même code dès lors que le projet n'est pas situé à l'intérieur des parties urbanisées de la commune sont, en l'état de l'instruction, […]
[…] L'article R. 121 -5 du code de l'urbanisme fixe la liste limitative et les caractéristiques des aménagements légers susceptibles d'être implantés dans les espaces et milieux visés par l'article L. 121-23 du même code. […] dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : () 7° Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application des articles L […]
[…] Par un déféré et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2025 et le 23 avril 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du certificat de permis de construire tacite, délivré le 28 octobre 2024, par le maire Calcatoggio, […] — le projet, qui n'entre pas dans le champ des dérogations prévues à l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme, se situe dans un espace remarquable inconstructible en application des dispositions de l'article L. 121-23 ;— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
Elle indique que le secteur d'implantation de ces restaurants de plage constitue un espace remarquable du littoral au sens de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme en raison de ses richesses écologiques qui est en principe inconstructible. Ce secteur est également classé en zone rouge d'aléa fort exposée à un risque de déferlement qui impose des contraintes pour les constructions.
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