Article R2124-27 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article R2124-26Article R2124-28
Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Décision1

[…] L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques (…) », aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques: «Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend: / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, […] l'article R. 2124-21 dudit code prévoit que: « Lorsque le préfet envisage de concéder une plage ou de renouveler une concession de plage ou est saisi d'une demande n'émanant pas de la commune ou du groupement de communes compétent, […] son article R. 2124-27 précise que : « Le projet de concession ou le renouvellement d'une concession existante fait l'objet, […] d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement (…) », […]

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