Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 13
Le projet de concession ou le renouvellement d'une concession existante fait l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement.
Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :
1° Le projet de concession ;
2° Les pièces énumérées à l'article 5 du présent décret ;
3° Les conditions financières de la concession fixées par le directeur des services fiscaux ;
4° L'avis du préfet maritime ;
5° Les avis recueillis lors de l'instruction administrative ;
6° L'avis du service gestionnaire du domaine public maritime qui a clos l'instruction administrative.
[…] L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques (…) », aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques: «Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend: / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, […] l'article R. 2124-21 dudit code prévoit que: « Lorsque le préfet envisage de concéder une plage ou de renouveler une concession de plage ou est saisi d'une demande n'émanant pas de la commune ou du groupement de communes compétent, […] son article R. 2124-27 précise que : « Le projet de concession ou le renouvellement d'une concession existante fait l'objet, […] d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement (…) », […]