Entrée en vigueur le 27 mars 2022
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : Décret n°2022-422 du 25 mars 2022 - art. 6
La demande d'autorisation, adressée au préfet, est accompagnée d'un dossier comportant :
1° Un rapport de présentation du projet et de ses incidences potentielles sur l'environnement et sur le patrimoine archéologique immergé ;
2° Un devis des dépenses envisagées ;
3° Une notice descriptive des installations prévues ;
4° Un plan de situation et un plan détaillé de la zone, faisant ressortir l'organisation des mouillages ainsi que des installations et des équipements légers annexes au mouillage ;
5° L'étude d'impact prévue à l'article R. 122-5 du code de l'environnement ou la décision prise en application de l'article R. 122-3-1 du même code lorsque l'autorité chargé de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite par la réalisation d'une évaluation environnementale.
Cette demande d'autorisation peut être transmise par voie électronique.
Le rapport de présentation indique les modalités de prise en compte de la vocation et des activités de la zone concernée et des terrains avoisinants, des impératifs de sécurité des personnes et des biens notamment du point de vue de la navigation, des conditions de préservation des sites et paysages du littoral et des milieux naturels aquatiques ainsi que des contraintes relatives à l'écoulement et à la qualité des eaux.
Le II de l'article R. 122-2-1 indique que le maître d'ouvrage doit ensuite lui-même saisir l'autorité en charge de cet examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1 du Code de l'environnement. De manière alternative, […] R. 341-4 et R. 341-6 du Code forestier. [20] : L'article 6 du décret modifie les articles R. 2124 -2, R. 2124-41 et R. 2124-56-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. [21] : L'article 7 du décret modifie l'article […] R. 923-23 du Code rural et de la pêche maritime. [22] : « Evaluation environnementale des projets : focus sur le décret ‘clause-filet' », Editions Législatives, […]
Lire la suite…R. 122-3-1 ». […] Le II de l'article R. 122-2-1 indique que le maître d'ouvrage doit ensuite lui-même saisir l'autorité en charge de cet examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1 du Code de l'environnement. De manière alternative, […] R. 341-4 et R. 341-6 du Code forestier. [20] : L'article 6 du décret […] modifie les articles R. 2124 -2, R. 2124-41 et R. 2124-56-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. [21] : L'article 7 du décret modifie l'article R. 923-23 du Code rural et de la pêche maritime. [22] : « Evaluation environnementale des projets : focus sur le décret ‘clause-filet' », Editions Législatives, […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 2124-41 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa version applicable au litige : « La demande d'autorisation, adressée au préfet, est accompagnée d'un rapport de présentation, […] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques : « Des autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l'aménagement, […] R. 146-4 6° du code de l'urbanisme, elle n'assortit pas ces allégations de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
[…] - l'arrêté en litige est contraire à la règlementation des espaces remarquables prévus aux articles L. 121-24 et R . 121-5 du code de l'urbanisme ; […] aux termes de l'article L. 2124 -5 du code général de la propriété des personnes publiques : « Des autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger lorsque les travaux et équipement réalisés ne sont pas de nature à entraîner l'affectation irréversible du site. / Ces autorisations […]
[…] 121-24 et R . 121-5 du code de l'urbanisme ; […] Aux termes de l'article L. 2124 -5 du code général de la propriété des personnes publiques : « Des autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger lorsque les travaux et équipement réalisés ne sont pas de nature à entraîner l'affectation irréversible du site. / Ces autorisations sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou après leur avis si elles renoncent à leur priorité ». L'article R. 2124 […]
Ils déposent leur demande selon les modalités prévues à l'article R. 2124-41. […]. » L'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales prévoit quant à lui que : « I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, […] / k) Autorité concessionnaire de l'Etat pour les plages […] , dans les conditions prévues à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques. » 6. […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 2124-41 du code général de la propriété des personnes publiques, […] respectant la limite maximale instituée par l'article R. 2124-46 du code général de la propriété des personnes publiques pour les ZMEL.
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