Article R2124-41 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article R2124-40Article R2124-42
Entrée en vigueur le 27 mars 2022

Commentaires4

1Domaine public et exploitation économique : quand l’État s’affranchit de la mise en concurrence !
clairance-urba.fr · 9 février 2026

Ils déposent leur demande selon les modalités prévues à l'article R. 2124-41. […]. » L'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales prévoit quant à lui que : « I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, […] / k) Autorité concessionnaire de l'Etat pour les plages […] , dans les conditions prévues à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques. » 6. […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 2124-41 du code général de la propriété des personnes publiques, […] respectant la limite maximale instituée par l'article R. 2124-46 du code général de la propriété des personnes publiques pour les ZMEL.

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2Décret " clause-filet " du 25 mars 2022 : une réforme nécessaire mais décevante de l'évaluation environnementale
association-idpa.com · 23 juin 2022

Le II de l'article R. 122-2-1 indique que le maître d'ouvrage doit ensuite lui-même saisir l'autorité en charge de cet examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1 du Code de l'environnement. De manière alternative, […] R. 341-4 et R. 341-6 du Code forestier. [20] : L'article 6 du décret modifie les articles R. 2124 -2, R. 2124-41 et R. 2124-56-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. [21] : L'article 7 du décret modifie l'article […] R. 923-23 du Code rural et de la pêche maritime. [22] : « Evaluation environnementale des projets : focus sur le décret ‘clause-filet' », Editions Législatives, […]

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3Institut de droit public des affaires
association-idpa.com · 23 juin 2022

R. 122-3-1 ». […] Le II de l'article R. 122-2-1 indique que le maître d'ouvrage doit ensuite lui-même saisir l'autorité en charge de cet examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1 du Code de l'environnement. De manière alternative, […] R. 341-4 et R. 341-6 du Code forestier. [20] : L'article 6 du décret […] modifie les articles R. 2124 -2, R. 2124-41 et R. 2124-56-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. [21] : L'article 7 du décret modifie l'article R. 923-23 du Code rural et de la pêche maritime. [22] : « Evaluation environnementale des projets : focus sur le décret ‘clause-filet' », Editions Législatives, […]

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Décisions3

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 2124-41 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa version applicable au litige : « La demande d'autorisation, adressée au préfet, est accompagnée d'un rapport de présentation, […] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques : « Des autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l'aménagement, […] R. 146-4 6° du code de l'urbanisme, elle n'assortit pas ces allégations de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

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[…] - l'arrêté en litige est contraire à la règlementation des espaces remarquables prévus aux articles L. 121-24 et R . 121-5 du code de l'urbanisme ; […] aux termes de l'article L. 2124 -5 du code général de la propriété des personnes publiques : « Des autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger lorsque les travaux et équipement réalisés ne sont pas de nature à entraîner l'affectation irréversible du site. / Ces autorisations […]

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[…] 121-24 et R . 121-5 du code de l'urbanisme ; […] Aux termes de l'article L. 2124 -5 du code général de la propriété des personnes publiques : « Des autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger lorsque les travaux et équipement réalisés ne sont pas de nature à entraîner l'affectation irréversible du site. / Ces autorisations sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou après leur avis si elles renoncent à leur priorité ». L'article R. 2124 […]

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