Désistement 12 juillet 2022
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Annulation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 12 juil. 2022, n° 2002259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2002259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2020 et 29 juin 2021, la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de France (SPPEF), représentée par Me Citeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté inter-préfectoral en date du 24 mars 2020 portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime, le long du littoral de la commune de Hyères-les-Palmiers dans la passe de Bagaud pour la création d’une zone de mouillage et d’équipements légers (ZMEL) ensemble l’arrêté de police subséquent réglementant la zone ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le dossier de demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime était incomplet ;
— l’exploitation d’une ZMEL s’analysant en une activité économique au sens du droit communautaire, l’exigence d’une procédure de publicité préalable a été méconnue ;
— l’enquête publique a été menée en basse saison et est entachée d’une insuffisance de publicité ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2021, le préfet maritime de la Méditerranée et le préfet du Var concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
— l’association requérante ne justifie pas de sa capacité et de son intérêt pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2021, l’association « Les amis de la Moutonne pour le cadre de vie à La Crau » demande au Tribunal de donner acte de son désistement pur et simple.
Elle déclare se désister purement et simplement de l’instance et de l’action.
Par ordonnance du 30 avril 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2021 à 12h.
Un mémoire a été enregistré pour l’association requérante le 23 juillet 2021 et n’a pas été communiqué en application des dispositions de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte de l’environnement ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 63-1235 du 14 décembre 1963 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wustefeld, première conseillère,
— les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique,
— et les observations de Me Citeau pour l’association requérante, de M. C pour le préfet du Var, de Mme A et Mme B pour le préfet maritime.
Une note en délibéré a été enregistrée pour l’association requérante le 24 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté inter-préfectoral contesté du 24 mars 2020, le préfet du Var et le préfet maritime de la Méditerranée ont accordé au parc national de Port-Cros, une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime aux fins d’autoriser cette zone de mouillage et d’équipement léger et annexé à cet arrêté un règlement de police.
Sur le désistement de l’association " Les amis de la Moutonne pour le cadre de vie à
La Crau " :
2. Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de l’association « Les amis de la Moutonne pour le cadre de vie à La Crau » dont le nom figure sur la requête bien qu’elle ne soit pas mentionnée comme partie requérante.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2124-41 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa version applicable au litige : « La demande d’autorisation, adressée au préfet, est accompagnée d’un rapport de présentation, d’un devis des dépenses envisagées, d’une notice descriptive des installations prévues, d’un plan de situation et d’un plan de détail de la zone faisant ressortir l’organisation des dispositifs des mouillages ainsi que des installations et des équipements légers annexes au mouillage./ Le rapport de présentation indique les modalités de prise en compte de la vocation et des activités de la zone concernée et des terrains avoisinants, des impératifs de sécurité des personnes et des biens notamment du point de vue de la navigation, des conditions de préservation des sites et paysages du littoral et des milieux naturels aquatiques ainsi que des contraintes relatives à l’écoulement et à la qualité des eaux. »
4. Si l’association requérante, qui ne conteste pas que les documents prévus à l’article
R. 2124-41 précité du code général de la propriété des personnes publiques ont bien été remis, estime que la qualité de ses documents était insuffisante, cette circonstance ne rend pas le dossier incomplet. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’autorité environnementale a, par une décision du 6 février 2018, dispensé le projet de l’évaluation environnementale. Enfin, contrairement à ce qu’allègue la SPPEF, ni une demande de dérogation au titre des espèces protégées, ni un avis conforme du parc national sur le fondement des dispositions de l’article
L. 331-14 du code de l’environnement ne figure parmi les documents à remettre en vue d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime concernant les zones de mouillages et d’équipements légers. Par suite, la SPPEF n’est pas fondée à soutenir que le dossier de demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime en vue de la création d’une zone de mouillage et d’équipements légers était incomplet.
5. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’impose à une personne publique d’organiser une procédure de publicité et de mise en concurrence préalable à la délivrance d’une autorisation ou à la passation d’un contrat d’occupation d’une dépendance du domaine public, ayant pour seul objet l’occupation d’une telle dépendance, la circonstance que le bénéficiaire est redevable d’une redevance d’occupation ne confère pas à la création d’une zone de mouillage et d’équipements légers le caractère d’une activité économique dans le sens des dispositions issues du droit communautaire. Au surplus, selon les exceptions prévues à l’article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques, l’autorité compétente peut délivrer le titre à l’amiable : " 2° Lorsque le titre est délivré à une personne publique dont la gestion est soumise à la surveillance directe de l’autorité compétente ou à une personne privée sur les activités de laquelle l’autorité compétente est en mesure d’exercer un contrôle étroit ; () 4° Lorsque les caractéristiques particulières de la dépendance, notamment géographiques, physiques, techniques ou fonctionnelles, ses conditions particulières d’occupation ou d’utilisation, ou les spécificités de son affectation le justifient au regard de l’exercice de l’activité économique projetée ". Or, d’une part le parc national de Port Cros est un établissement public sous tutelle de l’Etat et, d’autre part, la localisation de la ZMEL se situe au cœur du Parc et justifie ainsi que son exploitation soit confiée à cet établissement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de procédure ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, si l’association requérante, qui considère elle-même la durée de l’enquête publique du 12 novembre 2018 jusqu’au 14 décembre 2018, soit 33 jours, comme suffisante, se prévaut d’une insuffisance de publicité dès lors que le choix des dates en basse saison de l’enquête publique aurait conduit à une faible participation, elle n’établit pas, par cette seule circonstance, que les personnes intéressées par l’enquête aient été mises dans l’impossibilité de faire valoir leurs observations. Par ailleurs, il ressort du rapport de l’enquête publique que des préconsultations ont été menées auprès des pêcheurs professionnels et des plongeurs et activités de découverte en mer le 6 octobre 2017, des compagnies maritimes le
11 octobre 2017, des plaisanciers et des professionnels du nautisme le 18 décembre 2017 et des commerçants et habitants de Port-Cros le 11 octobre 2017. En outre, le dossier était consultable et téléchargeable sur le site internet de l’État. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête publique doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques : « Des autorisations d’occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l’aménagement, l’organisation et la gestion de zones de mouillages et d’équipement léger lorsque les travaux et équipement réalisés ne sont pas de nature à entraîner l’affectation irréversible du site./ Ces autorisations sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou après leur avis si elles renoncent à leur priorité. »
8. D’une part, l’association requérante se borne à invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2124-5 précité du code général de la propriété des personnes publiques sans toutefois expliquer en quoi l’installation d’une zone de mouillages et d’équipements légers affecterait de manière irréversible le site. La seule circonstance qu’elle est située au cœur d’un parc national ne fait pas obstacle à l’octroi d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime. Si la SPPEF indique que cet environnement nécessite des mesures de protection particulières dès lors que la posidonie est fragilisée par les mouillages des bateaux et plus particulièrement dans la passe au large de l’île de Bagaud, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté inter-préfectoral contesté permet précisément de mettre un terme à l’ancrage anarchique des bateaux et de créer des dispositifs permettant d’exercer la plaisance en préservant le milieu naturel par la limitation du nombre de navires et la mise en place de dispositifs d’amarrages écologiques hélicoïdaux qui ne causent aucune affection irréversible et qui sont installés temporairement. L’association requérante n’établit pas davantage qu’une telle utilisation de la zone entraînerait une dégradation accélérée de la posidonie nécessitant l’application de l’article 5 de la charte de l’environnement. C’est donc sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet maritime de la Méditerranée et le préfet du Var ont pu prendre l’arrêt inter-préfectoral du 24 mars 2020.
9. Si l’association SPPEF soutient encore que l’arrêté inter-préfectoral contesté méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 du code de l’environnement, R. 121-4 6° et
R. 146-4 6° du code de l’urbanisme, elle n’assortit pas ces allégations de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de France ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’État n’étant pas la partie perdante en l’espèce, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de l’association « Les amis de la Moutonne pour le cadre de vie à La Crau ».
Article 2 : La requête de la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de France est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de France, à l’association « Les amis de la Moutonne pour le cadre de vie à La Crau », au préfet maritime de la Méditerranée et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Lamarre, premier conseiller,
Mme Wustefeld, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé
S. WUSTEFELD
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°63-1235 du 14 décembre 1963
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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