Entrée en vigueur le 11 mai 2012
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : Décret n°2012-752 du 9 mai 2012 - art. 1
L'occupant qui ne peut justifier d'un titre est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expulsion.
En outre, pour toute la période pendant laquelle il occupe les locaux sans titre, notamment dans le cas où son titre est venu à expiration, il est astreint au paiement d'une redevance fixée par le directeur départemental des finances publiques, égale à la valeur locative réelle des locaux occupés. Cette redevance est majorée de 50 % pour les six premiers mois, de 100 % au-delà.
[…] qu'aux termes de l'article R 2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques modifié par le décret n°2012-752 du 9 mai 2012 : « L'occupant qui ne peut justifier d'un titre est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expulsion. / En outre, […] le courrier du département de Paris en date du 22 octobre 2012 demandant à la requérante de libérer son logement « dans les meilleurs délais possibles et au plus tard le 31 décembre 2012 » a explicitement cité les termes des article R 216-14 du code de l'éducation et R. 2124-72 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] il est constant que les dispositions dont s'agit ont été reprises à l'article R. 2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques susmentionné ; […]
[…] — la mesure d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l'attribution à un fonctionnaire d'un logement de fonction est, conformément aux dispositions de l'article R. 2124-73 du code général de la propriété des personnes publiques, […] que si ce dernier se maintient dans ce logement sans droit ni titre, il peut en être expulsé conformément aux dispositions de l'article R. 2124-74 du code précité ; […] que des termes de l'article R 2124-73 du code général de la propriété des personnes publiques ou encore des termes de l'article 2 de l'arrêté du 11 juin 1997 portant concession de logement par nécessité absolue de service à cette dernière, […] R. Y
[…] Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ». […] Aux termes de son article R. 2124-73 : « Les concessions de logement et les conventions d'occupation précaire avec astreinte sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. […] pour quelque motif que ce soit, l'agent est tenu de libérer les lieux sans délai sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l'article R. 2124-74 ».
Selon l'article L. 2111-2 du CGPPP « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques (…) qui, […] Quel est le juge compétent en cas de litige ? […] La compétence du juge administratif : Conformément à l'article L2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs au principe ou au montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation. […] L'ONF l'ayant assigné pour obtenir sa condamnation au paiement d'une redevance d'occupation sur le fondement de l'article R. 2124-74, alinéa 2, […]
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