Article L224-9 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route - art. L18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est créé par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001, rectificatif JORF du 9 juin 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003

Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département en application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d'avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre.
Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire.
Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée des mesures administratives s'impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
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Commentaires28


www.ledall-avocat.fr · 13 juin 2023

En application de l'article L.224 9 alinéa 3 du code de la route, qui dispose que « la durée des mesures administratives s'impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal », la durée de la restriction administrative de conduire aux seuls véhicules équipés d'un EAD s'impute sur celle de la mesure judiciaire d'EAD prononcée par la juridiction. […] Elle a saisi le tribunal correctionnel d'un incident d'exécution, en demandant que la durée de la restriction de son permis de conduire à la conduite de véhicules équipés d'un éthylotest anti-démarrage soit déduite de la durée de la suspension de son permis de conduire, en application de l'article L. 224-9 du code de la route.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er juin 2023, n° 2211998
Rejet

[…] L'arrêté attaqué du 4 juillet 2022 vise les articles du code de la route sur lesquels il est fondé, notamment les articles L. 224-2, L. 224-6 et L. 224-9 et R. 224-4, et indique que M. […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 29 avril 2014, n° 1300943
Rejet

[…] que son permis a fait l'objet d'une rétention immédiate en application de l'article L224-2 du code de la route ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : « Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état, […] sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. (…) Lorsque le dépassement de 40 kilomètres/heure ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, Ju 6ème chambre, 5 juillet 2022, n° 2109788
Rejet

[…] La décision attaquée, qui vise les dispositions applicables du code de la route et notamment les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et R. 224-4, précise l'identité et l'adresse du requérant, relève que M. […]

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