Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
La redevance dont les bases sont fixées à l'article R. 2125-7 est indépendante de celles qui sont exigibles, le cas échéant, à raison de l'occupation temporaire du domaine public du fait des installations de prises d'eau ou d'utilisation des eaux ainsi que des contributions qui peuvent être demandées en application de l'article L. 2124-11.
Toutefois le concessionnaire assujetti pour la même prise d'eau au paiement de plusieurs redevances ou contributions peut, à titre exceptionnel, et sur avis favorable préalablement obtenu du service dont relève l'activité au bénéfice de laquelle la concession a été accordée, obtenir une réduction de la redevance lorsqu'il apparaît que l'avantage retiré de la prise d'eau est hors de proportion avec les charges résultant de ces diverses contributions et redevances.
[…] régularisation du 6 juillet 2021 émis en application de l'autorisation d'occupation temporaire du 30 juin 2021 ; […] — les conditions financières figurant à l'article 11 de l'autorisation d'occupation temporaire méconnaissent les dispositions de l'article R. 2125 -1 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] — la part variable de la redevance méconnait les dispositions des articles L. 2125 -7 et R.2125-10 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R […]