Tribunal administratif de Toulouse, 5ème chambre, 4 février 2025, n° 2105175
TA Toulouse
Rejet 4 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Modification des modalités de calcul de la redevance

    La cour a estimé que la société a été informée des modalités de calcul et que les changements étaient justifiés.

  • Rejeté
    Calcul erroné de la redevance

    La cour a jugé que le calcul de la redevance était conforme aux dispositions légales et réglementaires.

  • Rejeté
    Absence de procès-verbal de récolement

    La cour a jugé que la redevance était exigible même sans procès-verbal de récolement.

  • Rejeté
    Partie perdante dans le litige

    La cour a estimé que l'État n'était pas la partie perdante et a rejeté la demande.

Résumé par Doctrine IA

La SARL Centrale Moulin Vieux demandait l'annulation de l'article 11 d'un arrêté préfectoral fixant le montant de la redevance d'occupation du domaine public fluvial. Elle sollicitait également la décharge de cette redevance pour la période 2017-2021, arguant de divers vices dans le calcul et la procédure de fixation.

Le tribunal a rejeté la requête de la société, considérant que les arguments soulevés concernant la régularité de la procédure et le montant de la redevance n'étaient pas fondés. Les dispositions légales relatives au calcul et à la révision des redevances domaniales ont été jugées respectées.

En conséquence, la société Centrale Moulin Vieux n'a pas obtenu l'annulation de l'arrêté ni la décharge de la redevance. Les conclusions du directeur régional des finances publiques tendant à une injonction de paiement ont été jugées irrecevables.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 5e ch., 4 févr. 2025, n° 2105175
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2105175
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Toulouse, 5ème chambre, 4 février 2025, n° 2105175