Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 4 févr. 2025, n° 2105175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2105175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Centrale Moulin Vieux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2021 et 13 avril 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Centrale Moulin Vieux, représentée par M. B A, gérant, et ayant pour avocat Me Boubal, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2021 du préfet de la Haute-Garonne portant autorisation temporaire d’occupation du domaine public fluvial au bénéfice de la SARL Centrale Moulin Vieux à Saint-Martory, en tant qu’il fixe à l’article 11 le montant de la redevance d’occupation du domaine public fluvial ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 31 953 euros correspondant à la redevance du domaine public fluvial à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021, et en conséquence d’annuler l’avis de régularisation au comptant du 6 juillet 2021 pris sur le fondement de l’arrêté du 30 juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration ne lui a pas expliqué les modifications de calcul de la redevance d’occupation du domaine public fluvial entre l’avis de régularisation annulé du 10 décembre 2020 et l’avis de régularisation du 6 juillet 2021 émis en application de l’autorisation d’occupation temporaire du 30 juin 2021 ; la formule de calcul de cette redevance est compliquée ; le taux maximal de son chiffre d’affaires annuel hors taxe a été retenu, auquel a été ajouté une somme supplémentaire calculée sur la puissance motrice de l’installation ;
— la redevance d’occupation du domaine public fluvial a été calculée sans tenir compte du fait que trois usagers occupent le même domaine public, à savoir la chaussée de Saint-Martory ;
— l’administration ne l’a pas informée, malgré sa demande, du fondement légal sur lequel est déterminé le calcul de cette redevance ;
— l’administration a fait une mauvaise interprétation des textes ;
— le montant de la part fixe de cette redevance est erroné, dès lors qu’il a été calculé sans tenir compte de l’énergie réelle disponible, des difficultés d’aménagement, de la nouveauté des installations et de l’impact des travaux de confortement de la digue ;
— l’administration n’indique pas les bases juridiques permettant d’évaluer le calcul de la part variable ; la part variable doit être pondérée en fonction de l’occupation du domaine public fluvial ;
— la redevance fixée est totalement arbitraire et ne repose sur aucun critère objectif ; les éléments qu’elle a fournis n’ont pas été pris en compte ;
— les conditions financières figurant à l’article 11 de l’autorisation d’occupation temporaire méconnaissent les dispositions de l’article R. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— l’arrêté du 30 juin 2021 du préfet de la Haute-Garonne portant autorisation temporaire d’occupation du domaine public fluvial au bénéfice de la SARL Centrale Moulin Vieux à Saint-Martory, est entaché d’erreur « manifeste » d’appréciation ;
— la part variable de la redevance méconnait les dispositions des articles L. 2125-7 et R.2125-10 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— l’arrêté préfectoral du 17 avril 2012 ne lui impose pas de transmettre à l’administration le montant de son chiffre d’affaires à la fin de chaque exercice ;
— la fixation de la redevance domaniale est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’administration ne démontre pas que le service gestionnaire a été saisi en application des dispositions de l’article R. 2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— l’instruction DIE-3A n° 2018-04-4985 du 20 avril 2018 est entachée d’illégalité ; elle lui est inopposable, dès lors qu’elle n’a pas été régulièrement publiée ; elle a de fait été abrogée ;
— il y a bien eu une réhausse de la section de la digue permettant l’aménagement d’une nouvelle chute ; elle est fondée, en conséquence à demander la réduction pour moitié de la redevance pendant dix ans à compter de la mise en service de la turbine.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, le directeur régional des finances publique d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit ordonné à la société requérante la reprise de l’exécution de l’autorisation d’occupation temporaire impliquant le paiement immédiat de la totalité de la redevance.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 14 janvier 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions du directeur régional des finances publique d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne tendant à ordonner à la société requérante de procéder au paiement immédiat de la totalité de la redevance en application du principe selon lequel une administration est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu ;
— les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Boubal, représentant la société à responsabilité limitée Centrale Moulin Vieux.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée Centrale Moulin Vieux, dont M. B A est le gérant, a été autorisée, par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 avril 2012 portant règlement d’eau pour l’utilisation de la rivière Garonne, à disposer de l’énergie de la Garonne pour la mise en service de l’usine hydroélectrique de Moulin Vieux sur la commune de Saint-Martory (31 360), pour une durée de quarante ans. La société requérante a été rendue destinataire, le 10 décembre 2020, d’un avis de régularisation au comptant d’un montant de 24 634 euros établi pour le recouvrement de la redevance domaniale au titre de l’utilisation du domaine public fluvial pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020. Par un courrier du 8 janvier 2021, la société requérante a contesté cette redevance. L’arrêté du 30 juin 2021 du préfet de la Haute-Garonne portant autorisation temporaire d’occupation du domaine public fluvial au bénéfice de la SARL Centrale Moulin Vieux complète le règlement de l’eau signé le 17 avril 2012 et prévoit en son article 11, les modalités de fixation de la redevance domaniale. Par un avis de régularisation du 6 juillet 2021, le montant de la redevance domaniale due pour l’exploitation de la centrale Vieux moulin a été réévalué à la somme de 39 153 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021. Par sa requête, la SARL Centrale Vieux Moulin demande au tribunal d’annuler l’article 11 de l’arrêté du 30 juin 2021 du préfet de la Haute-Garonne portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial au bénéfice de la SARL Centrale Moulin Vieux, de la décharger du paiement de la redevance domaniale en litige, et en conséquence, d’annuler l’avis de régularisation au comptant du 6 juillet 2021 pris sur le fondement de l’arrêté du 30 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le principe de la redevance :
2. Aux termes de l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics. ». Aux termes de l’article L. 2125-1 du même code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance () ». Aux termes de l’article L. 2321-4 du même code : « Les produits et redevances du domaine public ou privé d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation. / Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles. ». Aux termes de l’article R. 2125-3 du même code : « La révision des conditions financières des titres d’occupation ou d’utilisation du domaine public de l’Etat a lieu selon les modalités prévues par l’article R. 2125-1./ Sur le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, la révision des conditions financières peut intervenir à l’expiration de chaque période fixée pour le paiement de la redevance. () ». Aux termes de l’article L. 2125-4 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public par le bénéficiaire d’une autorisation est payable d’avance et annuellement ».
3. Il résulte de ces dispositions que les redevances d’occupation du domaine public deviennent exigibles au début de chaque période annuelle et qu’elles se prescrivent par une durée de cinq ans à compter de cette date.
4. Aux termes de l’article 11 de l’arrêté préfectoral du 30 juin 2021 portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial à la SARL Centrale Moulin Vieux : " Redevances / Conformément aux articles L 2125-1 et suivants du Code Général de la propriété des personnes publiques (CG3P), l’occupation du domaine public fluvial est assujettie au paiement d’une redevance domaniale. / Cette redevance comprend : / – une part fixe assise sur la puissance normale brute (PNB) de la force motrice, soit 390 kW. / – une part variable assise sur l’occupation du domaine public fluvial. Cette part variable est plafonnée aux 3 % du chiffre d’affaires N-1. / L’entreprise bénéficiaire devra fournir d’elle-même, son chiffre d’affaires à chaque fin d’exercice à la DRFIP, service local du Domaine, place Occitane, 31039 Toulouse cedex. Cette redevance est basée sur l’ensemble des installations mais aussi sur la force motrice utilisée. Elle pourra faire l’objet d’une révision annuelle. / Le montant de la redevance due pour l’année 2021 est fixé à huit mille sept cent vingt euros (8720 €). / Cette redevance sera révisable dans les conditions fixées par l’article R2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Elle sera payable, à la caisse de M. le directeur régional des finances publiques (DRFIP) de l’Occitanie et du département de la Haute-Garonne, service local FRANCE DOMAINE Place Occitane, 31039 TOULOUSE, et exigible à la date de début de l’autorisation portée sur l’arrêté et sur demande de la direction régionale des finances publiques. En cas de retard dans le paiement des redevances, il sera fait application de l’article L.2125-5 du code général de la propriété des personnes publiques. "
5. La société requérante soutient que le service ne pouvait pas lui appliquer rétroactivement une redevance sur la période courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 compte tenu notamment de l’absence de procès-verbal de récolement. D’une part, en application des dispositions de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques précitées, le paiement d’une redevance domaniale est obligatoire, et il est constant que la société requérante ne relève pas des exceptions prévues par ces mêmes dispositions. D’autre part, à supposer que la société ait entendu soulever la prescription des redevances en litige, il ressort des pièces du dossier, et notamment des articles 23 et 28 de l’arrêté de 17 avril 2012 portant règlement d’eau accordé à la SARL Moulin Vieux, que cette redevance est « exigible à la partir de la date du procès-verbal de récolement ou, au plus tard, à partir de l’expiration du délai fixé à l’article 23 », qui est « de deux ans à compter de la notification du présente arrêté autorisant les travaux ». Ainsi, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 17 avril 2012 a été notifié à la société requérante par courriel le 23 avril 2012 et par courrier le 2 juin 2012, dont la société a accusé réception, respectivement les 23 avril et 6 juin 2012. Dès lors, la redevance était exigible au 23 avril 2014, et la société requérante ne peut utilement se fonder sur l’absence de procès-verbal de récolement pour contester la redevance en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité de la procédure de fixation de la redevance :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2125-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le montant de la redevance due par le titulaire d’une autorisation de prise d’eau sur le domaine public fluvial de l’État est fixé par le directeur départemental des finances publiques dans les conditions prévues à l’article R. 2125-1. ». Aux termes de l’article R. 2125-1 du même code : « Sous réserve des dispositions réglementaires particulières qui déterminent au plan national le tarif des redevances pour certaines catégories d’occupation ou d’utilisation du domaine public de l’État, le directeur départemental des finances publiques fixe les conditions financières des titres d’occupation ou d’utilisation du domaine public de l’État, après avis du service gestionnaire du domaine public. / Le service gestionnaire dispose d’un délai de deux mois à compter de la demande qui lui est faite par le directeur départemental des finances publiques pour se prononcer sur les conditions financières de l’occupation ou de l’utilisation du domaine public. L’absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable. / Les conditions financières de l’occupation ou de l’utilisation du domaine public de l’État confié en gestion à un établissement public de l’État sont fixées, sauf si son statut en dispose autrement, par l’autorité compétente de l’établissement gestionnaire dès lors que celui-ci tient expressément du texte qui lui confie ou concède la gestion du domaine le pouvoir d’y délivrer des titres d’occupation. ».
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
8. La société requérante soutient que le montant de la redevance mise à sa charge sur le fondement de l’article 11 de l’autorisation d’occupation temporaire du 30 juin 2021 n’a pas été fixé après avis du service gestionnaire du domaine public, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, précitées. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’autorisation d’occupation temporaire du 30 juin 2021 a été prise sur proposition du directeur départemental des territoires de la Haute Garonne, ainsi qu’il résulte de l’arrêté, et a été signée par le chef du pôle forêt, chasse et milieux naturels de la direction départementale des territoires, par délégation du préfet du préfet de la Haute-Garonne. Dans ces conditions, et alors au demeurant que la direction régionale des finances publiques d’Occitanie et du département de Haute-Garonne indique, dans son courrier du 26 juillet 2021, que le service gestionnaire du domaine public a eu connaissance des éléments de calcul de la redevance domaniale de la SARL Centrale Moulin Vieux le 12 janvier 2021, il doit être regardé comme ayant préalablement validé les critères de fixation de la redevance de la société requérante. Dès lors, bien que l’administration ne produise pas de preuve de la consultation du service gestionnaire, l’absence de consultation du service gestionnaire doit être regardée comme n’ayant pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise et n’a pas privé la société requérante d’une garantie. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les modalités de fixation de la redevance figurant à l’article 11 de l’arrêté attaqué a pas été fixé au terme d’une procédure non conforme aux dispositions précitées de l’article R. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la société requérante soutient qu’elle n’a pas été informée du changement des modalités de calcul de la redevance d’occupation du domaine public fluvial, entre l’avis de régularisation au comptant du 10 décembre 2020 et celui du 6 juillet 2021, qui s’est substitué au premier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que le montant de la redevance annuelle figurant sur l’avis de régularisation au comptant du 10 décembre 2020 a été calculé au regard des mètres carrés linéaires occupés et de la puissance normale brute utilisée, que les calculs ont été réalisés à partir des données figurant sur le règlement de l’eau daté du 17 avril 2012, dès lors que la société requérante n’avait pas fourni les informations actualisées, demandées par courrier du 10 novembre 2020, notamment, le chiffre d’affaires pour les années 2016 à 2019 et la puissance normale brute, et que suite à une erreur d’adressage, le service a reçu les informations demandées le 12 janvier 2021. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que la société a été informée, par un courrier du 4 janvier 2021, des modalités de calcul de la redevance domaniale dont le recouvrement lui a été réclamé par l’avis de régularisation au comptant du 10 décembre 2020, et que le montant de la redevance a été réévalué par le service, suite à la réception le 12 janvier 2021, des éléments actualisés relatifs au chiffre d’affaires annuel de la société et aux mesures des ouvrages et du domaine public occupé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, la société requérante soutient que l’administration ne lui a pas communiqué le fondement juridique sur lequel elle se fonde pour calculer la redevance figurant à l’article 11 de l’autorisation temporaire du 30 juin 2021. Toutefois, il ressort des termes de l’article 11 précité que celui-ci indique les articles du code général de la propriété des personnes publiques concernés, et en tout état de cause, la société requérante, au regard de son activité et en tant que professionnel, ne pouvait ignorer le dispositif règlementaire applicable. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il est constant que la société requérante n’est pas un concessionnaire au sens des dispositions de l’article R. 2125-7 alinéa 2 du code général de la propriété des personnes publiques. Par suite, à supposer que la société ait entendu soulever un tel moyen, celui-ci est inopérant, et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le montant de la redevance :
12. Aux termes de l’article L. 2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les titulaires d’autorisations de prise d’eau sur le domaine public fluvial sont assujettis à payer à l’État une redevance calculée d’après les bases fixées par un décret en Conseil d’État. () ». Aux termes de l’article R. 2125-7 du même code : " La redevance annuelle que les titulaires d’autorisations de prise d’eau sur le domaine public fluvial sont assujettis à payer à l’Etat, en application du premier alinéa de l’article L. 2125-7, est calculée d’après les bases suivantes : / 1° Pour les autorisations d’utiliser la force motrice, la redevance est fixée à un taux compris entre un minimum de 0,54 euro et un maximum de 2,15 euros par kilowatt de puissance normale brute, en tenant compte : / a) De la régularité de l’énergie disponible ; / b) Des difficultés plus ou moins grandes de l’aménagement ; / c) De l’ancienneté des installations. / Lorsqu’il s’agit d’une chute nouvellement aménagée, la redevance est réduite de moitié pendant dix ans à partir de la date fixée pour la mise en service de l’usine ; / 2° Pour toutes les autres autorisations de prise d’eau, la redevance est calculée d’après le nombre de mètres cubes pouvant être prélevés annuellement par la prise, compte tenu de la durée normale d’utilisation des installations. / Sous réserve d’un minimum de perception de 8,84 euros, le taux est fixé à : / a) 0,21 euro par centaine ou fraction de centaine de mètres cubes pour le débit correspondant au fonctionnement à plein de l’installation pendant 1 000 heures et 0,14 euro par centaine ou fraction de centaine de mètres cubes pour le débit correspondant aux 2 000 heures suivantes. / Lorsque la durée du fonctionnement dépasse 3 000 heures, le taux de la redevance est fixé à 0,09 euro pour le débit correspondant aux heures excédant 3 000. / Les taux des redevances fixées au a peuvent être réduits jusqu’au dixième de leur montant dans les cas et conditions déterminés par arrêté du ministre chargé de la gestion du domaine public fluvial et du ministre chargé du domaine et, le cas échéant, des autres ministres intéressés ; / b) Lorsque l’eau est restituée au cours d’eau par le permissionnaire au voisinage de la prise d’eau au moyen d’une canalisation spéciale autre que les collecteurs publics, le taux est fixé à 0,04 euro par centaine ou fraction de centaine de mètres cubes pour les cours d’eau qui sont utiles à la navigation et à 0,02 euro par centaine ou fraction de centaine de mètres cubes pour les autres cours d’eau ; / c) Lorsque l’eau est destinée à alimenter les distributions publiques, le taux est fixé à 0,02 euro par centaine ou fraction de centaine de mètres cubes non seulement pour l’eau distribuée au public mais aussi pour l’eau nécessaire au fonctionnement des installations. / Toutefois, lorsque la redevance ainsi calculée excède soit 2 239 euros soit, dans les cas déterminés par arrêté du ministre chargé de la gestion du domaine public fluvial, du ministre chargé du domaine et des ministres intéressés, le chiffre fixé par cet arrêté, le permissionnaire peut obtenir qu’elle soit annuellement réduite d’après le nombre de mètres cubes réellement prélevés à charge pour lui de fournir les justifications qui seront définies dans l’autorisation. / Lorsque cette faculté est accordée, le permissionnaire verse d’avance, à titre de provision, au début de chaque période d’exigibilité, une redevance égale au montant de la redevance due pour l’année précédente d’après le puisage réel. Pour la première année d’exploitation, ou pour la première année d’admission au bénéfice du paiement de la redevance d’après le puisage réel, cette redevance est calculée suivant le régime normal de la prise d’eau. / Si, pour l’année écoulée, la consommation d’eau fait ressortir une redevance exigible supérieure au montant de la provision ainsi constituée, l’excédent de la redevance est versé en même temps que la provision afférente à l’année en cours, sans préjudice de l’application des mesures autres dont le permissionnaire serait passible pour abus de l’autorisation. / Dans le cas contraire, l’excédent du versement fait à titre de provision qui n’est pas absorbé par le règlement de la redevance afférente à l’année écoulée sert à constituer, à due concurrence, la provision due pour l’année nouvelle et, s’il y a lieu, pour les années suivantes, sans que ce règlement puisse donner lieu à remboursement de la part du Trésor. / La redevance annuelle ne peut être inférieure à la somme de 2 239 euros ou à celle fixée par l’arrêté interministériel prévu au a du 2° ci-dessus. / A l’expiration de l’autorisation, les sommes versées au Trésor par le permissionnaire, à titre de provision lui restent intégralement acquises, sans préjudice du versement de la redevance complémentaire qui pourrait être éventuellement exigible. "
13. Il résulte des dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 30 juin 2021 du préfet de la Haute-Garonne portant autorisation temporaire d’occupation du domaine public fluvial au bénéfice de la SARL Centrale Moulin Vieux à Saint-Martory que le montant de la redevance annuelle dont la société requérante doit s’acquitter au titre de l’occupation des installations qu’elle exploite, comprend, une part fixe dont le montant est assis sur la puissance normale brute de la force motrice fixée à 390 kW, et une part variable assise sur l’occupation du domaine public fluvial, plafonnée à 3% du chiffre d’affaires de l’année N-1.
S’agissant de la part fixe de la redevance :
14. En premier lieu, la société requérante soutient que le service a retenu le taux maximal de la redevance par kilowatt de puissance brute le plus élevé, soit 2, 15 euros, sans tenir compte de l’irrégularité de l’énergie disponible, des difficultés d’aménagement, des investissements qu’elle a réalisée dans des installations neuves et dans des travaux de confortement de digue. Toutefois, il est constant que, la redevance pour occupation du domaine public est assise sur les ouvrages et non sur le niveau d’eau et le débit du cours d’eau, que le cours d’eau est un élément naturel variable, et que la baisse d’activité de la centrale en période estivale impacte le chiffre d’affaires de la société requérante, et par voie de conséquence le montant de sa redevance. Par ailleurs, si la société soutient qu’elle a financé pour moitié la construction de la passe à poissons, que ce chantier est difficile, que le montant des travaux est évalués à 264 000 euros entre le 1er juillet 2020 et le 26 février 2021, qu’en outre elle a réalisé des travaux de confortement de digue pour un montant global de 3,5 millions d’euros, toutefois, ces investissements indispensables à l’activité de la société requérante, ne sont pas au nombre des critères de fixation des conditions financières de l’occupation du domaine public fluvial. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. En deuxième lieu, la société requérante soutient qu’elle doit bénéficier d’une déduction de moitié de la part fixe de la redevance pendant dix ans en raison de la création d’une nouvelle chute, en application des dispositions de l’article R. 2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques précitées. Toutefois, la société, qui se borne à indiquer qu’une nouvelle chute a été créée, ne justifie pas de la création effective de cette nouvelle chute. Par suite, de moyen doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Font l’objet d’une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. / Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la commission mentionnée au titre IV précise les autres modalités d’application du présent article ». Aux termes de l’article R. 312-3-1 du même code : « Les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2 émanant des administrations centrales de l’Etat sont, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention » Bulletin officiel « () ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les instructions ou circulaires qui n’ont pas été publiées sur l’un des supports prévus par les dispositions de la présente section ne sont pas applicables et leurs auteurs ne peuvent s’en prévaloir à l’égard des administrés. / A défaut de publication sur l’un de ces supports dans un délai de quatre mois à compter de leur signature, elles sont réputées abrogées. ».
17. La société requérante soutient que l’instruction DIE-3A n° 2018-04-4985 du 20 avril 2018 relative aux principes applicables aux redevances dont la fixation des modalités financières d’occupation relève de la compétence du directeur départemental des finances publiques, est abrogée dès lors qu’elle n’a pas été régulièrement publiée, et qu’à ce titre la redevance calculée sur le fondement de ces dispositions est entachée d’illégalité. Toutefois, cette instruction par laquelle la directrice de l’immobilier de l’Etat a défini, à destination des seuls services domaniaux, les principes applicables s’agissant des modalités de fixation des redevances domaniales, ne comporte pas de description des procédures administratives ni d’interprétation du droit positif au sens et pour l’application de ces dispositions. Elle ne peut donc être regardée comme abrogée en raison de son absence de publication sur un des supports légalement prévus à cette fin. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de la part variable de la redevance :
18. En premier lieu, la société requérante fait valoir que le calcul de la redevance est erroné, dès lors qu’il intègre la totalité de la surface du barrage, des berges ennoyées et de la passe à poissons, alors que trois usagers de la chaussée de Saint-Martory utilisent ce barrage. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des dispositions de l’article 11 de l’arrêté attaqué, que la redevance est basée sur l’ensemble des installations. Dès lors, et comme le soutient l’administration en défense, compte tenu du fait que chaque usinier a besoin de la totalité des installations pour maintenir une ligne d’eau à une côte donnée nécessaire pour permettre la dérivation d’eau en vue d’une production hydroélectrique, la société requérante ne saurait se prévaloir que d’une seule fraction du barrage. Par ailleurs, la société requérante se prévaut du fait que la passe à poissons, qu’elle a bâtie à ses frais, est incluse dans le calcul de la redevance. Toutefois, une telle construction s’impose aux usagers des barrages dans le cadre des obligations de restauration de la continuité écologique, au titre des mesures compensatoires qui doivent être mises en œuvre afin de limiter l’incidence du barrage sur les milieux aquatiques et les espèces. Par suite, un tel moyen doit être écarté dans toutes ces branches.
19. En deuxième lieu, à supposer que la société soutienne que l’administration n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait méconnu ses obligations du fait de l’absence de transmission de son chiffres d’affaires annuel, il résulte toutefois de l’instruction qu’une telle obligation ne figure ni dans l’arrêté du 17 avril 2012 portant règlement d’eau pour l’utilisation de l’énergie hydraulique de la rivière Garonne pour la mise en service de l’usine hydroélectrique de Moulin Vieux, ni dans l’arrêté modificatif en date du 29 janvier 2019, et que cette obligation apparait pour la première fois dans l’arrêté du 30 juin 2021 attaqué. Dans ces conditions, la société requérante n’a pas, contrairement à ce que soutient l’administration en défense, méconnu ses obligations, un tel moyen n’ayant au demeurant aucune incidence sur la légalité de l’acte attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
20. En troisième lieu, la société requérante soutient que les bases juridiques permettant d’évaluer le calcul de la part variable de la redevance ne lui ont pas été communiquées par l’administration et que le taux plafond de 3% du chiffre d’affaires qui lui a été appliqué pour le calcul de la part variable de la redevance due au titre de l’occupation du domaine public fluvial, au titre des installations qu’elle exploite, méconnait les dispositions de l’article R. 2125-1 des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques précitées. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le détail du calcul de la redevance a été adressé à la société requérante par un courrier du 26 juillet 2021. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le service a retenu la règle du taux plafond de 3 % du chiffre d’affaires, plus favorable à la société requérante que celle de l’occupation de la surface réelle occupée. Par suite, ce moyen doit être écarté en toutes ses branches.
21. En quatrième lieu, la société requérante fait valoir que les services de l’Etat ont pris en compte pour le calcul de cette redevance, les valeurs et mesures qu’elle a communiquées les 25 novembre 2020 et 25 février 2021, alors que d’une part, les données relatives aux mètres linéaires qu’elle a fournies relève d’une évaluation imprécise, et que d’autre part, les informations communiquées par la société auraient dû faire l’objet d’un recoupement auprès des autres usagers. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le service s’est fondé sur la bonne foi des déclarations de la société requérante, d’autre part, comme il a été exposé au point 18, que la totalité de l’ouvrage du domaine public fluvial est nécessaire à l’exploitation par chaque usager. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les données fournies par la société requérante n’ont pas été prises en compte pour le calcul de la part variable de la redevance, dès lors que la société a bénéficié de la règle du plafond de 3 %, qui lui était plus favorable. Par suite, ce moyen doit être écarté.
22. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’abrogation de l’instruction DIE-3A n° 2018-04-4985 du 20 avril 2018 relative aux principes applicables aux redevances dont la fixation des modalités financières d’occupation relève de la compétence du directeur départemental des finances publiques. Par suite, ce moyen doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la société Centrale Moulin Vieux n’est pas fondée à demander l’annulation de l’article 11 de l’arrêté du 30 juin 2021.
Sur les conclusions à fin de décharge :
24. Par voie de conséquence, la société requérante n’est pas fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 31 953 euros correspondant à la redevance du domaine public fluvial à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 au titre de l’article 11 de l’arrêté du 30 juin 2021, et par voie de conséquence, l’annulation de l’avis de régularisation au comptant du 6 juillet 2021 pris sur le fondement de l’arrêté du 30 juin 2021. Par suite, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Les conclusions à fin d’injonction, présentées en défense par le directeur régional des finances publique d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne, tendant à ordonner à la société requérante de procéder au paiement immédiat de la totalité de la redevance sont irrecevables en application du principe selon lequel une administration est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre.
Sur les frais liés au litige :
26. Les conclusions de la société requérante présentées sur fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société Centrale Moulin Vieux est rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fin d’injonction présentées par le directeur régional des finances publique d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Centrale Moulin Vieux et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publique d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne, au préfet de la Haute-Garonne, à la SARL Electricité A et au syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne (SMEA 31).
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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