Entrée en vigueur le 7 décembre 2015
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : DÉCRET n°2015-1584 du 4 décembre 2015 - art. 1
L'Office national des forêts est compétent pour établir et passer les actes, contrats et conventions qui ont pour objet l'utilisation ou l'occupation des bois et forêts de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis, dont il assure la gestion et l'équipement conformément au second alinéa de l'article L. 221-2 du code forestier. Il fixe en outre les conditions financières de ces actes, contrats et conventions.
Toutefois, dans le cas où ces actes, contrats ou conventions sont constitutifs de droits réels, ils sont passés par l'administration chargée des domaines, pour le compte de l'Office et les conditions financières sont fixées par le directeur départemental des finances publiques, sur proposition du représentant de l'Office.
[…] Par une ordonnance du 15 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. […] si une convention domaniale autorisant la construction d'ouvrages sur le domaine forestier, qui sont constitutifs de droits réels, ne peut être conclue que par « l'administration chargée des domaines », en vertu des articles R. 2222-36 du code général de la propriété des personnes publiques et D. 221-3 du code forestier, […] de 30 heures en cas de crue cinquantennale d'été, de 36 heures en cas de crue centennale d'été et d'environ 7 jours (174 heures) en cas de crue centennale d'hiver. […]
[…] L'office national des forêts est, pour sa part, chargé de la gestion des forêts et terrains domaniaux dont la gestion lui est confiée en application de l'article L. 221-2 du code forestier et exploite son droit de chasse en application des articles D. 221-2 et R. 213-45 à R. 213-59 du même code, et R. 2222-36 du code général de la propriété des personnes publiques.
[…] — et les conclusions de M me Monnier-Besombes, rapporteure publique désignée à titre temporaire en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. […] Par un acte notarié du 15 février 2019, la SCI Bamiland a acquis auprès de l'ancienne occupante de la maison, qui bénéficiait d'une concession d'occupation conclue pour une durée de 30 ans, le 8 juillet 2014, avec l'office national des forêts en application de l'article R. 2222-36 du code général de la propriété des personnes publiques, les droits réels que celle-ci possédait sur la construction. […]