Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 31 mars 2025, n° 2400441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Constant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle le préfet de la Martinique l’a mis en demeure de quitter la maison d’habitation située sur un terrain cadastré section T n° 173 au lieu-dit de la Pointe Melon au Robert, dans un délai de sept jours, sous peine d’évacuation forcée avec, au besoin, le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est illégale puisqu’il n’a jamais usé de menace ni commis de voie de fait ou d’infraction, mais a simplement pris possession d’une construction abandonnée et en état de délabrement dont il avait les clés ;
— elle ne prend pas en compte sa situation personnelle et familiale alors même que, allocataire du revenu de solidarité active ayant plusieurs enfants, il se trouve dans une situation financière critique ;
— elle méconnait son droit constitutionnel au logement puisqu’elle n’est assortie d’aucune solution de relogement, alors même que, allocataire du revenu de solidarité active ayant plusieurs enfants, il se trouve dans une situation financière critique ;
— la procédure de mise en demeure instituée à l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 n’était pas applicable puisque l’immeuble abandonné, en état de délabrement, vide et vacant, dont il a pris possession n’était le domicile de personne et était au contraire éligible au dispositif d’occupation par des résidents temporaires institué par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
— le représentant de l’Etat aurait dû mettre en les pouvoirs de réquisition qu’il détient à l’article L. 641-1 du code de la construction et de l’habitation, afin de lui attribuer le logement vacant litigieux ;
— la SCI Bamiland auteure de la saisine du préfet ne justifie pas de sa qualité de propriétaire de l’immeuble, celui-ci étant implanté sur une parcelle appartenant à l’office national des forêts, ainsi qu’en attestent les registres des services fiscaux ;
— la construction édifiée sur la parcelle n’a en outre aucune existence légale, puisque celle-ci n’est pas mentionnée dans les registres des services fiscaux, et que toute convention de cession, onéreuse ou gratuite, avec l’office national des forêts est interdite ;
— la SCI Bamiland a mis en œuvre des manœuvres et machinations pour obtenir l’évacuation de l’immeuble, et exerce en réalité une activité irrégulière de spéculation immobilière ;
— la décision attaquée méconnait le principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen puisque d’autres occupants sans titre de terrains situés dans le quartier de la Pointe Melon ont fait l’objet d’une régularisation par la conclusion de conventions avec l’office nationale des forêts ;
— elle porte atteinte à un motif impérieux d’intérêt général dans la mesure où le local est également utilisé par une association qui propose des stages de relaxation pour les personnes et les enfants en souffrance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La procédure a été régulièrement communiquée à la SCI Bamiland, qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
— le code civil ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Phulpin,
— et les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique désignée à titre temporaire en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A occupe une maison d’habitation située sur un terrain cadastré section T n° 173 au lieu-dit Pointe Melon au Robert. Après avoir déposé plainte pour occupation frauduleuse de ce local d’habitation, la SCI Bamiland a saisi les services préfectoraux d’une demande tendant à l’évacuation de la construction. Par décision du 26 juin 2024, le préfet de la Martinique a mis en demeure l’intéressé de quitter la maison dans un délai de sept jours, sous peine d’évacuation forcée avec, au besoin, le concours de la force publique, sur le fondement de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. Dans la présente instance, M. A demande au tribunal administratif d’annuler cette décision.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. L’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale dispose : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / () La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. »
3. Ces dispositions permettent au propriétaire d’un local à usage d’habitation, lorsque l’occupant du local s’y est introduit et maintenu à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contraintes, de demander au préfet de mettre en œuvre la procédure de mise en demeure de quitter les lieux qu’elles prévoient, si ce propriétaire a déposé plainte et lorsque cette occupation a été constatée par une personne habilitée. Le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’acte notarié, du relevé de propriété et de la concession d’occupation, que la construction objet de la mise en demeure de quitter les lieux litigieuse constitue une maison historique édifiée sur une parcelle boisée située en bord de mer, au niveau du lieu-dit de la Pointe Melon au Robert, qui relève de la forêt domaniale du littoral, domaine privé de l’Etat géré par l’office national des forêts. Par un acte notarié du 15 février 2019, la SCI Bamiland a acquis auprès de l’ancienne occupante de la maison, qui bénéficiait d’une concession d’occupation conclue pour une durée de 30 ans, le 8 juillet 2014, avec l’office national des forêts en application de l’article R. 2222-36 du code général de la propriété des personnes publiques, les droits réels que celle-ci possédait sur la construction. Le transfert de ces droits réels sur la construction a été acté par un avenant à la concession d’occupation qui a été signé le 20 octobre 2023. Si M. A conteste l’authenticité de l’acte notarié du 15 février 2019, qu’il estime frauduleux, celui-ci fait toutefois foi jusqu’à inscription de faux, conformément à l’article 1371 du code civil. Dans ces conditions, la SCI Bamiland justifie de son droit de propriété sur la construction objet de la mise en demeure de quitter les lieux litigieuse, conformément au 1e alinéa de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. Les moyens de M. A tirés du défaut d’existence légale de la construction et de l’absence de preuve de sa propriété par la SCI Bamiland ne sont pas dès lors pas fondés. Ils doivent, par suite, être écartés.
5. En deuxième lieu, d’une part, le requérant reconnait lui-même qu’il a emménagé dans la maison d’habitation objet de la mise en demeure litigieuse avec sa compagne le 22 mai 2024, sans solliciter au préalable l’autorisation du propriétaire, après avoir effectué des recherches auprès du service de publicité foncière qui lui avaient permis d’identifier que l’office national des forêts était propriétaire de la parcelle et après avoir réalisé dans l’immeuble des travaux de bricolage préalables à son installation. S’il indique qu’il disposait des clefs de la construction, il ne précise toutefois pas les circonstances dans lesquelles ces clefs lui auraient été remises, alors même qu’il est constant que la SCI Bamiland, qui a déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France pour occupation frauduleuse du local le 25 juin 2024, n’a jamais autorisé l’intéressé à pénétrer dans sa propriété. Il s’ensuit que le requérant s’est rendu coupable, contrairement à ce qu’il soutient, de manœuvres et voies de fait pour pénétrer et se maintenir dans le local. D’autre part, à supposer même qu’elle soit établie, la circonstance invoquée par M. A tirée de ce que la maison en cause serait abandonnée et en état de délabrement ne change pas la vocation des locaux, qui demeure à usage d’habitation. Dans ces conditions, les moyens de M. A tirés de ce que la construction ne constituait pas un local à usage d’habitation et de ce qu’il n’aurait commis aucune manœuvre, voie de fait ou infraction pour s’y introduire et s’y maintenir ne sont pas fondés. Ils doivent, par suite, être écartés.
6. En troisième lieu, les dispositions de l’article 29 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique permettent seulement aux propriétaires de logements vacants, de confier, par le biais d’une convention conclue pour une durée limitée, la gestion de tels biens, en vue d’en assurer la protection et la préservation, à un organisme agréé, public ou privé, afin que celui-ci organise, après réalisation le cas échéant de travaux d’aménagement, des opérations d’occupation par des résidents temporaires. Il s’ensuit que la seule circonstance que la construction d’habitation litigieuse de la SCI Bamiland puisse, le cas échéant, bénéficier de ce dispositif, qui ne présente aucun caractère obligatoire, ne fait nullement obstacle à l’application de l’article 38 de de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. Le moyen ainsi soulevé par M. A n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
7. En quatrième lieu, l’article L. 641-1 du code de la construction et de l’habitation dispose : « Après avis du maire, le représentant de l’Etat dans le département peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximale d’un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale des locaux vacants, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l’article L. 641-2 () ». L’article L. 641-2 du même code dispose : " Sont seules susceptibles de bénéficier des dispositions du présent titre : / Les personnes dépourvues de logement ou logées dans des conditions manifestement insuffisantes ; / Les personnes à l’encontre desquelles une décision judiciaire définitive ordonnant leur expulsion est intervenue. « L’article L. 641-3 du même code dispose : » Les pétitionnaires doivent, préalablement à toute attribution, déposer auprès du représentant de l’Etat dans le département une déclaration indiquant qu’ils appartiennent aux catégories mentionnées à l’article L. 641-2 ainsi que le nombre de personnes à leur charge. / L’autorité requérante apprécie la suite à donner aux demandes dont elle est saisie ; les présentes dispositions édictées dans l’intérêt public ne confèrent pas un droit aux pétitionnaires. () ".
8. En l’espèce, il n’est pas établi, ni même simplement soutenu, que M. A aurait déposé auprès des services préfectoraux la déclaration mentionnée à l’article L. 641-3 du code de la construction et de l’habitation afin de solliciter une mesure de réquisition avec attribution d’un logement. En outre, les dispositions citées au point précédent, qui participent à la mise en œuvre de la politique du logement et de la protection des personnes les plus démunies, ne mettent pas à la charge du préfet une obligation abstraite et systématique de réquisition des logements vacants dans le département, ni ne confèrent de droit à l’édiction d’une mesure de réquisition au profit des pétitionnaires. Il s’ensuit que le moyen de M. A tiré de ce que le préfet aurait dû mettre en en œuvre ses pouvoirs de réquisitions afin de lui attribuer la maison d’habitation de la SCI Bamiland n’est pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
9. En cinquième lieu, M. A soutient que la SCI Bamiland aurait, selon lui, mis en œuvre des manœuvres et machinations pour obtenir l’évacuation de l’immeuble et qu’elle exercerait une activité irrégulière de spéculation. Toutefois, de telles allégations, non assorties de la moindre précision ou commencement de preuve, ne peuvent être regardées comme établies. En tout état de cause, les circonstances alléguées n’ont aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée du 26 juin 2024 par laquelle le préfet de la Martinique a mis en demeure le requérant de quitter la maison d’habitation de la SCI Bamiland. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.
10. En sixième lieu, il n’est pas contesté que M. A, allocataire du revenu de solidarité active et père de trois filles, a emménagé dans la maison de la SCI Bamiland avec sa compagne le 22 mai 2024. Toutefois, d’une part, il n’est pas établi, ni même simplement soutenu, que les trois filles du requérant habiteraient avec ce dernier, alors même que l’intéressé indique lui-même que l’une de ses enfants est scolarisée dans l’Hexagone et qu’une autre ayant atteint l’âge adulte a fini sa scolarité. D’autre part, le requérant n’établit pas, ni même simplement ne soutient, qu’à la date de la décision attaquée, le 3 juillet 2024, il ne pouvait retourner vivre chez son père, où il résidait encore six semaines plus tôt et où il était toujours officiellement domicilié, ainsi qu’il résulte de l’attestation du 1er juillet 2024 établie par le directeur de la caisse d’allocations familiales, ni qu’il ne pouvait bénéficier de l’assistance de l’entourage de sa compagne pour trouver une nouvelle solution de relogement ou d’hébergement. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Martinique aurait commis une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale en édictant à son encontre la décision attaquée du 3 juillet 2024 le mettant en demeure de quitter la maison d’habitation de la SCI Bamiland. Le moyen ainsi soulevé n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
11. En septième lieu, en se bornant à soutenir que la maison d’habitation de la SCI Bamiland serait également utilisée par une association d’intérêt public qui proposerait des stages de relaxation à destination de personnes et d’enfants en souffrance, sans apporter aucune précision ni commencement de preuve au soutien de ses allégations, le requérant ne démontre pas la réalité de cette occupation ni que l’association en cause serait dans l’impossibilité d’exercer son activité dans un autre lieu. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’un motif impérieux d’intérêt général s’opposait à ce que le préfet de la Martinique face droit à la demande de la SCI Bamiland et édicte la décision attaquée du 3 juillet 2024 le mettant en demeure de quitter ladite maison d’habitation. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.
12. En huitième lieu, la circonstance que des occupants irréguliers d’autres parcelles situées à proximité, relevant ou non de la forêt domaniale du littoral, auraient pu, le cas échéant, faire l’objet de mesures de régularisation par la conclusion de convention d’occupation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, par laquelle le préfet de la Martinique a fait droit à la demande de la SCI Bamiland et a mis en demeure M. A de quitter la maison de la société. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 est dès lors inopérant. Il doit, par suite, être écarté.
13. En neuvième lieu, aucune disposition ou principe du bloc de constitutionnalité ne garantit un droit constitutionnel au logement, contrairement à ce soutient M. A. En outre, il résulte des dispositions citées précédemment au point 2. que la possibilité pour l’autorité préfectorale, saisie par le propriétaire d’un local à usage d’habitation, de mettre en demeure l’occupant irrégulier de cette construction de quitter les lieux est prévue par la loi elle-même. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité concernée fait usage, dans les conditions et pour les motifs que la loi prévoit, du pouvoir de prononcer une telle mesure, elle ne peut être regardée comme portant atteinte à une liberté fondamentale. M. A n’est dès lors, et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision attaquée du préfet de la Martinique méconnaitrait l’objectif à valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent, à supposer même que le requérant ait entendu se prévoir de cet objectif à valeur constitutionnel. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à contester la légalité de la décision attaquée du préfet de la Martinique du 3 juillet 2024 le mettant en demeure de quitter la maison d’habitation de la SCI Bamiland. Les conclusions principales de sa requête qui tendent à son annulation doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme, au demeurant non chiffrée, que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SCI Bamiland et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
M. Phulpin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le rapporteur,
V. Phulpin
Le président,
J-M. LasoLe greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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