Infirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 27 août 2025, n° 24/01486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
ARRÊT du : 27 AOUT 2025
n° : N° RG 24/01486 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HAJP
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 29 Mars 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2995 7911 5913
Association FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIRET (FDC 45) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3109 3233 5025
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 22]
[Adresse 23]
[Localité 15]
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 21]
[Localité 24]
[Localité 9]
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 20]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Association RALLY CHENETIERE, association loi 1901, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
Association LES LIMIERS DE LA FONTAINE AUX LOUPS Association loi 1901, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 14]
Association LA CHASSE DU RUET Association loi 1901, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
Association DU CHENE A LA TOURTE Association loi 1901, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 16]
Association LES AMIS DE LA FUTAIE Association loi 1901, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentés par Me Adeline JEANTET – COLLET, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND,
' Déclaration d’appel en date du 07 Mai 2024
' Ordonnance de clôture du 14 janvier 2025
Lors des débats, à l’audience publique du 26 MARS 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Madame Cécile DUGENET, conseiller;
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Greffier : Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, greffier lors des débats et Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 07 mai 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 21 mai 2025, au 28 mai 2025, au 18 juin 2025, au 02 juillet 2025, au 13 août 2025 puis au 27 août 2025,
Arrêt : prononcé le 27 AOUT 2025 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE :
L’Office National des Forêts (ONF) a conclu des conventions de location de gré à gré du droit de chasse en forêt domaniale auprès de Messieurs [P] le 26 octobre 2015, [T] le 19 mai 2016 et [B] le 12 octobre 2015, ainsi que des associations RALLY CHENETIERE le 27 octobre 2015, LES LIMIERS DE LA FONTAINE AUX LOUPS le 6 décembre 2021, LA CHASSE DU RUET le 23 octobre 2015, DU CHENE A LA TOURTE le 28 octobre 2015 et LES AMIS DE LA FUTAIE le 25 mars 2019.
Par courriel du 6 novembre 2023, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIRET a indiqué que seul l’ONF, à l’exception de ses adjudicataires, peut bénéficier en assemblée générale de l’attribution des « voix territoire » permettant l’exercice d’un droit de vote pour 50 hectares dans la limite de 2500 hectares.
Cette dernière a été assignée devant le juge des référés statuant d’heures à heure, après autorisation par ordonnance du 23 février 2024, par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024 par messieurs [P], [T] et [B] ainsi que les associations RALLY CHENETIERE, LES LIMIERS DE LA FONTAINE AUX LOUPS, LA CHASSE DU RUET, DU CHENE A LA TOURTE.
Les prétentions étaient les suivantes pour les demandeurs :
Juger recevable l’intervention volontaire de l’association LES AMIS DE LA FUTAIE ;
Autoriser messieurs [P], [T] et [B] ainsi que les associations RALLY CHENETIERE, LES LIMIERS DE LA FONTAINE AUX LOUPS, LA CHASSE DU RUET, LES AMIS DE LA FUTAIE et DU CHENE A LA TOURTE à participer utilement au vote lors de l’assemblée générale de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIRET, en raison de leur territoire et ce dans les termes et conditions légales et réglementaires ;
Condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIRET au paiement, pour chacune des parties en demande, de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIRET, partie défenderesse, sollicitait :
De déclarer irrecevables et mal fondées les demandes et prétentions des parties adverses ;
De les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
De les condamner in solidum au paiement des entiers dépens ainsi que de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans a :
Déclaré recevable l’intervention volontaire de l’association LES AMIS DE LA FUTAIE ;
Déclaré recevables les prétentions formulées par l’association du CHENE DE LA TOURTE à l’encontre de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIRET ;
Dit que messieurs [P], [T] et [B] ainsi que les associations RALLY CHENETIERE, LES LIMIERS DE LA FONTAINE AUX LOUPS, LA CHASSE DU RUET, DU CHENE A LA TOURTE, membres de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIRET , étaient fondés à participer au vote à intervenir lors de l’assemblée générale de ladite FEDERATION, en raison de leur territoire, conformément à l’article L. 421-9 du code de l’environnement et aux stipulations de l’article 98 des statuts de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIRET ;
Condamné la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIRET à payer à messieurs [P], [T] et [B] ainsi que les associations RALLY CHENETIERE, LES LIMIERS DE LA FONTAINE AUX LOUPS, LA CHASSE DU RUET, DU CHENE A LA TOURTE la somme, chacun, de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIRET aux dépens.
La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIRET a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette décision le 7 mai 2024 et par un jeu de conclusions transmis à la cour le 12 juillet 2024, elle sollicite à titre principal qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées, et de débouter les parties intimées de leurs demandes, fins et prétentions.
À titre subsidiaire, elle demande de condamner à titre provisionnel :
M. [Y] [B] : 100 euros au titre du droit fixe, et 4.774,33 euros au titre de la participation du territoire,
M. [J] [T] : 100 euros au titre du droit fixe, et 3.692,78 euros au titre de la participation du territoire,
M. [J] [P] : 100 euros au titre du droit fixe, et 30.929,37 euros au titre de la participation du territoire,
Association CHASSE A LA TOURTE : 100 euros au titre du droit fixe, et 9.008,60 euros au titre de la participation du territoire,
Association LES AMIS DE LA FUTAIE : 100 euros au titre du droit fixe, et 3.799,23 euros au titre de la participation du territoire,
Association RALLYE CHENETIERE : 100 euros au titre du droit fixe, et 4.897,23 euros au titre de la participation du territoire,
Association CHASSE DU RUET : 100 euros au titre du droit fixe, et 16.668,71 euros au titre de la participation du territoire,
Association LIMIERS DE LA FONTAINE AUX LOUPS : 100 euros au titre du droit fixe, et 15.051,18 euros au titre de la participation du territoire,
Et en tout état de cause, de les débouter de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires, ainsi qu’au paiement, pour chacun, de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et en appel, et de les condamner in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Les parties intimées sollicitent pour leur part, dans leurs conclusions du 30 juillet 2024, de juger irrecevables les demandes formulées par la partie appelante, de confirmer la décision dont appel, de débouter la partie appelante de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 900 euros (pour chaque partie intimée) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions citées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Moyens des parties :
Sur les contestations sérieuses et l’incompétence du juge des référés :
L’association fédérale départementale des chasseurs du Loiret rappelle que les demandeurs ont fondé leurs prétentions sur les dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile, relatifs à la procédure en matière gracieuse.
Selon elle, cette procédure est inapplicable au cas d’espèce et elle en déduit que la demande a été formée au visa des articles 834 et 835 du même code.
Il est soutenu que, d’une part, la FDC 45 n’a jamais refusé aux demandeurs de participer à l’assemblée générale, mais simplement précisé que seule l’ONF dispose de « voix hectare » et qu’il appartient, le cas échéant à chaque personne physique ou morale qui le souhaite, d’adhérer volontairement à la FDC du Loiret à titre individuel.
Ainsi, les demandeurs ont le loisir de voter, comme tout chasseur qui prend son permis de chasser dans le Loiret. Ils disposent du droit de vote lors de l’assemblée générale annuelle et peuvent récupérer jusqu’à 50 pouvoirs d’autres chasseurs : seules les « voix hectares » leur seront refusées.
D’autre part, il est soutenu que le coût des dispositifs de marquage du grand gibier est assumé par l’ONF qui le règle auprès de la FDC 45 puisqu’elle est seule titulaire du plan de chasse qui lui est attribué de manière triennale par ladite fédération.
Ainsi, les décisions prises en assemblée générale n’impactent pas directement les adjudicataires.
De troisième part, il est avancé que la FDC n’a jamais refusé l’adhésion ni le droit de vote aux demandeurs mais simplement écarté leur demande de bénéficier du vote avec une « voix territoire », leur permettant de bénéficier d’une voix par 50 hectares dans la limite de 2.500 hectares, dont seule l’ONF peut bénéficier en qualité d’adhérent obligatoire.
Il n’est pas justifié, au demeurant, d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, d’ailleurs non invoqué, de sorte que la demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur l’absence d’adhésion des adjudicataires à la FDC 45 et de droits de chasse :
Il est soutenu que seul un adhérent à la Fédération Départementale des Chasseurs du Loiret peut bénéficier du droit de vote territoire et qu’il est contesté que les demandeurs puissent être adhérents, ce qui constitue une contestation sérieuse excédant la compétence du juge des référés, pour les motifs suivants :
L’association LES LIMIERS DE LA FONTAINE AUX LOUPS n’a pas produit d’accusé de réception à l’égard de la FDC 45, de sorte qu’il ne peut être déduit qu’elle est adhérente mais qu’elle a seulement formulé une demande d’adhésion ;
Ni M. [T], ni M. [B] ne produisent leurs bulletins ;
Le premier juge a commis une erreur en indiquant que la FDC 45 ne contestait pas l’adhésion des demandeurs ;
La motivation de l’ordonnance ne concerne que trois associations et deux personnes physiques, soit cinq personnes sur les huit demandeurs ;
Outre l’absence de justification vis-à-vis du règlement de la cotisation annuelle auprès de la FDC 45, il est indiqué que le cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale, dont se prévalent les demandeurs, et qui n’a qu’une valeur contractuelle entre l’ONF et l’adjudicataire, précise expressément en son article 12.1 que le locataire ne peut s’acquitter lui-même des participations auprès de la FDC, et qu’il appartient à l’ONF de régler le montant des cotisations d’adhésion demandé par les fédérations.
Par conséquent, dans cet esprit-là, l’appelant en déduit que s’il est interdit à l’adjudicataire de régler les cotisations, il ne peut être considéré comme adhérent au sens des dispositions de l’article L. 241-8 IV du code de l’environnement.
Il est enfin avancé que seul l’ONF dispose du droit de chasse, peut solliciter un plan de chasse à la FDC, et, à ce titre, bénéficier des « voix-territoires », à raison d’une voix pour 50 hectares. Les adjudicataires, pour leur part, ne peuvent bénéficier que d’une délégation du plan de chasse. Juger le contraire reviendrait donc à permettre de multiples votes par différents adhérents pour un seul et même territoire donné, ce qui fausserait les décisions prises annuellement lors de l’assemblée générale.
Réponse aux moyens :
L’article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Il appartient donc à la cour d’apprécier le caractère sérieux ou non de la contestation, ainsi que le critère de l’urgence, étant précisé que l’élément de contestation porte en l’espèce sur ce que l’on nomme les « voix-territoires » dans le cadre du vote à l’assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs.
Sur l’urgence :
Il est constant que les parties intimées se sont vues transmettre un courriel de la FDC 45 leur indiquant qu’elles ne disposaient pas du droit de vote « territoire » lors de l’assemblée générale de la fédération, celle-ci se tenant le 30 avril chaque année.
En outre, s’il est soutenu que le coût des dispositifs de marquage du grand gibier est assumé par l’ONF auprès de la FDC 45, puisqu’il est seul titulaire du plan de chasse qui lui est attribué de manière triennale par ladite fédération, il résulte de l’article 12.2 du cahier des clauses générales de la chasse que le locataire doit s’acquitter du paiement de la totalité des dispositifs de marquage des animaux soumis à plan de chasse ou assimilé et dont le détail lui a été notifié au plan de chasse « délégué ».
Les demandeurs ont donc intérêt à participer au vote de l’assemblée et bénéficier des « voix-territoire » pour les décisions susceptibles d’impacter leur situation.
Au jour où l’ordonnance entreprise a été rendue, le 29 mars 2024, la date d’assemblée générale était proche et permettait de caractériser l’urgence, en vue de retenir cette condition préalable à la saisine du juge des référés, sur le fondement de l’article 834 précité.
Sur l’absence d’adhésion et le droit de chasse :
L’article L. 421-8 du code de l’environnement dispose qu’il ne peut exister qu’une seule fédération de chasseurs par département et que celle-ci regroupe les titulaires du permis de chasser ayant validé celui-ci dans le département, les personnes physiques et les personnes morales titulaires de droits de chasse sur des terrains situés dans le département et bénéficiaires d’un plan de chasse ou d’un plan de gestion pour tout ou partie de ces terrains, et que peuvent également y adhérer toute autre personne détenant un permis de chasser ou titulaire de droits de chasse sur des terrains situés dans le département et, sauf opposition de son conseil d’administration, toute personne désirant bénéficier des services de la fédération.
Selon les dispositions de l’article L. 421-9 du même code, les assemblées générales de ces fédérations statuent à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Les droits de vote sont ainsi décomposés ;
Premièrement, les titulaires du permis de chasser adhérents de la fédération disposent d’une voix, qu’ils peuvent déléguer par procuration ;
Deuxièmement, les titulaires de droits de chasse dans le département, adhérents d’une fédération, disposent d’un nombre de voix qui dépend, dans la limite d’un plafond, de la surface de leur territoire. Ces voix peuvent également être accordées par procuration.
Ainsi, l’octroi des voix-territoire est dépendant de la qualité de « titulaire de droits de chasse ».
À ce titre, il résulte des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’environnement que nul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droits. Ainsi, le droit qui appartient au propriétaire de chasser et d’autoriser autrui à chasser sur ses terres est la conséquence de son droit de propriété.
L’office national des forêts est, pour sa part, chargé de la gestion des forêts et terrains domaniaux dont la gestion lui est confiée en application de l’article L. 221-2 du code forestier et exploite son droit de chasse en application des articles D. 221-2 et R. 213-45 à R. 213-59 du même code, et R. 2222-36 du code général de la propriété des personnes publiques.
Selon le dernier texte susmentionné, il est compétent pour établir et passer les actes, contrats et conventions qui ont pour objet l’utilisation ou l’occupation des bois et forêts de l’État ou sur lesquels l’État a des droits de propriété indivis, dont il assure la gestion et l’équipement. Il lui est notamment permis, à ce titre, d’avoir recours à un mode d’exploitation des lots de chasse par une location de gré à gré, qui est régie par un cahier des charges et un cahier des clauses générales adopté par son conseil d’administration (art. R. 213-46 du code forestier).
Dans ce cadre, il peut donc renoncer à son droit de chasse et le transférer à un tiers par un bail de chasse, suivant le régime prévu par le cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale adopté par son conseil d’administration, lequel a été modifié pour la dernière fois le 30 novembre 2017.
L’article 1er de ce cahier, intitulé « Cadre général », prévoit notamment que l’ONF, en tant que gestionnaire des forêts domaniales qui lui sont confiées est, pour le compte de l’État propriétaire, détenteur du droit de chasse comme il est rappelé à l’article R. 213-48 du code forestier. Le locataire est, par l’effet de son bail, titulaire exclusif du droit de chasse sur le territoire loué, selon le mode de chasse autorisé et pour les gibiers autorisés (art. 1.2 « Terminologie »).
L’article 3, intitulé « Objet et consistance de la location », prévoit expressément que la location porte sur le droit d’exercer un ou plusieurs modes de chasse donnés pour capturer des gibiers d’espèces données sur un territoire de chasse déterminé (').
Au regard de tout ce qui précède, la cour est amenée à formuler les conclusions suivantes :
Premièrement, les personnes titulaires du droit de chasse disposent de ce que l’on nomme les « voix-territoires » lors de l’assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs ;
Deuxièmement, ce droit de chasse, qui est détenu par l’ONF, peut être loué : le locataire entre alors dans le cadre juridique prévu au quatrième alinéa de l’article L. 421-9 du code de l’environnement, à condition qu’il soit adhérent auprès de la fédération.
Par conséquent, les conventions de location de gré à gré impliquent, pour les requérants, de se voir conférer un droit de chasse et de disposer, dès lors qu’ils sont adhérents, d’un nombre de voix dépendant, dans la limite du plafond, de la surface de leur territoire.
En l’espèce, l’Office National des Forêts (ONF) a conclu des conventions de location de gré à gré du droit de chasse en forêt domaniale auprès de Messieurs [P] le 26 octobre 2015 et le 4 avril 2019, [T] le 19 mai 2016 et [B] le 12 octobre 2015, ainsi que des associations RALLY CHENETIERE le 27 octobre 2015, LES LIMIERS DE LA FONTAINE AUX LOUPS le 6 décembre 2021, LA CHASSE DU RUET le 23 octobre 2015, DU CHENE A LA TOURTE le 28 octobre 2015 et LES AMIS DE LA FUTAIE le 25 mars 2019.
Par conséquent, ces derniers pouvaient, en application de l’article L. 421-8 2° du code de l’environnement, adhérer à la fédération départementale des chasseurs du Loiret. Cette adhésion est constatée, selon les dispositions du IV du même article, par le paiement à la fédération d’une cotisation annuelle dont les montants, qui peuvent être distincts selon qu’il s’agit de l’adhésion d’un chasseur ou du titulaire de droits de chasse, sont fixés par l’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration.
En l’espèce, il est joint au dossier les bulletins d’adhésion au titre de la saison 2023/2024 versés par :
M. [W] [X] au nom de l’association du CHENE A LA TOURTE, le 30 novembre 2023 ;
M. [R] [M] au nom de la CHASSE DU RUET, le 4 décembre 2023 ;
M. [A] [K] au nom de LES LIMIERS DE LA FONTAINE AUX LOUPS, le 5 décembre 2023 ;
M. [V] [O] au nom de RALLYE CHENETIERE ;
En parallèle, il est joint un accusé de réception pour messieurs [B] et [T].
Concernant ces éléments, la fédération départementale des chasseurs du Loiret observe que Messieurs [T] et [B] n’ont pas produit leur bulletin. Elle soutient également qu’il n’est pas produit un accusé de réception de la part de l’association LES LIMIERS DE LA FONTAINE AUX LOUPS et qu’en tout état de cause, la motivation de l’ordonnance contestée ne concernait que trois associations et deux personnes physiques, soit cinq personnes sur les huit demandeurs.
La FDC 45 en déduit que les intimés n’ont pas démontré leur qualité d’adhérent, en ce qu’ils n’ont pas justifié du paiement de leur cotisation annuelle.
De plus, il résulterait de l’article 12.1 du cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale que le locataire ne peut s’acquitter lui-même des participations auprès de la FDC et qu’il appartient à l’ONF de régler le montant des cotisations d’adhésion demandé par les fédérations.
La cour précise, sur ce point, qu’il résulte de cet article que le locataire doit notamment supporter le montant des cotisations d’adhésion demandés à l’ONF par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs, un non-paiement dans les délais prévus des compléments de loyer exigibles pouvant entraîner des pénalités et sanctions.
En tout état de cause, est contestée la qualité d’adhérent de la fédération des parties intimées, laquelle suppose le règlement des cotisations annuelles exigées par l’article L. 421-8 IV du code de l’environnement.
En réponse à ce moyen, le conseil des parties intimées soutient que ses clients ont bien formulé la demande d’adhésion en joignant le règlement de la cotisation fixe, et qu’ils n’ont pas, en tout état de cause, été destinataires d’un appel de cotisation qui n’est intervenu que bien plus tard (le 3 avril 2024). Leur cotisation fixe, adressée par chèque, n’aurait pas été encaissée à ce jour et, à la date de l’ordonnance, ils étaient nécessairement à jour, sachant qu’ils n’ont pas été destinataires de l’appel à cotisation pour la campagne du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.
Il résulte de ce qui précède que l’existence d’une contestation sérieuse est caractérisée quant à la qualité d’adhérents à la Fédération départementale des chasseurs du Loiret de Messieurs [P], [T] et [B], ainsi que des associations RALLY CHENETIERE, LES LIMIERS DE LA FONTAINE AUX LOUPS, LA CHASSE DU RUET, DU CHENE A LA TOURTE et LES AMIS DE LA FUTAIE. Par conséquent, l’ordonnance entreprise doit être infirmée et les parties déboutées de leurs demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner les parties intimées aux dépens. Néanmoins, l’équité ne s’oppose pas à ce que chaque partie conserve la charge de ses frais non compris dans les dépens, d’où il suit que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
DIT qu’il existe une contestation sérieuse sur la qualité d’adhérents à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIRET, et par conséquent, sur le droit de vote, en raison de leur territoire, des associations LES LIMIERS DE LA FONTAINE AUX LOUPS, LA CHASSE DU RUET, RALLYE CHENETIERE, et DU CHENE A LA TOURTE, et de messieurs [P] [J], [T] [J] et [B] [Y] aux assemblées générales de ladite Fédération ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum les associations LES LIMIERS DE LA FONTAINE AUX LOUPS, LA CHASSE DU RUET, RALLYE CHENETIERE, DU CHENE A LA TOURTE, et LES AMIS DE LA FUTAIE, et messieurs [P] [J], [T] [J] et [B] [Y] aux dépens ;
DEBOUTE la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIRET de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les associations LES LIMIERS DE LA FONTAINE AUX LOUPS, LA CHASSE DU RUET, RALLYE CHENETIERE, DU CHENE A LA TOURTE, et LES AMIS DE LA FUTAIE, et messieurs [P] [J], [T] [J] et [B] [Y] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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