Article R2331-4 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article R2331-3Article R2331-5
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2020, 18-19.077, Publié au bulletinRejet

[…] 4°/ M. […] Si, devant les juridictions administratives et judiciaires autres que le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, l'article R. 163 du code du domaine de l'Etat ne donnait qualité au préfet que pour préparer et suivre les instances auxquels le service des domaines était partie, l'article R. 2331-6 du code général de la propriété des personnes publiques, qui prévoit que, devant les juridictions judiciaires autres que la Cour de cassation, […] et R. 2331-2, mais aussi lorsque, intéressant le domaine militaire, les instances sont suivies par le ministre de la défense en application de l'article R. 2331-4.

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