Article R3211-15 du Code général de la propriété des personnes publiques

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. R148-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Modifié par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 10

I. – Pour l'application du I de l'article L. 3211-7, la décote est accordée en vue de contribuer à l'équilibre financier de l'opération. A cet effet, un taux et un montant de décote sont calculés pour chacune des catégories de logements mentionnées au II prévues dans le programme de logements, en prenant en compte les circonstances locales définies au III et au IV, ainsi que la part du programme correspondant à chaque catégorie, selon les modalités prévues au V. Le taux global et le montant total de décote sur la valeur vénale du terrain cédé sont déterminés selon les dispositions du VI.

II. – Les catégories de logements pour lesquelles une décote peut être consentie sont les suivantes :

1° Catégorie 1 : les logements locatifs financés en prêt locatif aidé d'intégration, les structures d'hébergement temporaire ou d'urgence bénéficiant d'une aide de l'Etat, les aires permanentes d'accueil des gens du voyage mentionnées au premier alinéa du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, les logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnées à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Catégorie 2 : les logements locatifs ou les résidences de logement pour étudiants financés en prêt locatif à usage social ;

3° Catégorie 3 : les logements locatifs ou les résidences de logement pour étudiants financés en prêt locatif social, les logements occupés par les titulaires de contrats de location-accession, les logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire lorsqu'ils ne font pas partie des catégories 1 ou 2 mentionnées au 1° et au 2° du présent II et ceux faisant l'objet d'une opération d'accession mentionnés au VIII de l'article L. 3211-7.

III. – Dans les limites fixées au IV, la décote est d'autant plus élevée que les critères suivants sont satisfaits :

1° L'existence d'une forte tension du marché foncier et immobilier qui s'apprécie principalement au regard du déséquilibre entre l'offre et la demande de logements dans la commune et de l'écart, sur le marché local, entre les charges foncières pour le logement libre et les charges foncières pour les différentes catégories de logements ;

2° L'insuffisance du financement du programme de logements pour en assurer l'équilibre, compte tenu des capacités financières de l'acquéreur et des aides et subventions dont le programme peut bénéficier ; en fonction de la nature de l'acquéreur, ses capacités financières s'apprécient, notamment, au regard du potentiel financier de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale, des ressources de l'opérateur d'aménagement ou des fonds propres de l'opérateur en charge des logements ;

3° La contribution du programme de logements à la réalisation des objectifs assignés, le cas échéant, à la commune, en application des dispositions de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ;

4° La contribution du programme de logements à la réponse aux besoins de la commune pour chaque catégorie de logements, notamment dans un objectif d'amélioration de la mixité sociale et de densification urbaine ;

5° L'existence de difficultés techniques particulières pesant sur la réalisation du programme de logements, notamment au regard des contraintes de dépollution du terrain à céder.

IV. – Pour chaque catégorie de logements et en fonction des circonstances locales prises en considération, le taux de décote est fixé à l'intérieur des fourchettes établies ci-dessous, qui tiennent compte de la zone géographique mentionnée par l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation dans laquelle se situe la commune de situation du terrain aliéné :


ZONE C

ZONE B2

ZONES A ET B1

Catégorie 1

Entre 0 et 50 %

Entre 0 et 75 %

Entre 0 et 100 %

Catégorie 2

Entre 0 et 35 %

Entre 0 et 50 %

Entre 0 et 75 %

Catégorie 3

Entre 0 et 25 %

Entre 0 et 35 %

Entre 0 et 50 %

V. – Pour chaque catégorie de logements, le taux de décote est pondéré par le rapport entre la surface de plancher affectée à la catégorie de logements considérée et la surface totale de plancher du programme auquel est destiné le terrain aliéné. Le taux ainsi pondéré est ensuite appliqué à la valeur vénale du terrain pour obtenir le montant de la décote accordée par catégorie de logements.

VI. – Le montant total de la décote accordée sur la valeur vénale du terrain aliéné est égal à la somme des montants de décote consentis par catégorie de logements. Le taux global de cette décote est égal au rapport entre le montant total de la décote et le montant de la valeur vénale du terrain.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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Commentaires2


coussyavocats.com · 5 janvier 2020

Le taux de décote défini au IV de l'article R. 3211-15 du code général de la propriété des personnes publiques appliqué à la valeur vénale du terrain sur lequel le programme de logements sociaux est envisagé par le demandeur du bénéfice de la décote est plafonné, lorsque la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, la métropole de Lyon, ou l'une des sociétés ou opérateurs mentionnés au 1° du II de l' […]

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blog.landot-avocats.net · 2 janvier 2020

Après l'article R. 3211-15 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article R. 3211-15-1 ainsi rédigé : […]

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