Entrée en vigueur le 11 mai 2012
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
La commission interministérielle mentionnée aux articles D. 1221-3 à D. 1221-6 est chargée d'émettre un avis sur les projets de prise à bail d'immeubles poursuivis à l'étranger par l'Etat lorsque le montant du loyer annuel, charges comprises, est égal ou supérieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre des affaires étrangères.
Il ne peut être passé outre à son avis défavorable que par décision conjointe du ministre chargé du domaine, du ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, du ministre intéressé.
Lorsqu'il n'est pas justifié de l'avis de la commission ou, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnée au deuxième alinéa, il est fait défense, d'une part, aux membres du corps de contrôle général économique et financier de viser toutes pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégation, tous mandats relatifs à des prises à bail et, d'autre part, aux comptables d'effectuer les règlements correspondants.
[…] 3°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de faire droit à sa demande de prise à bail à titre rétroactif ; […] a été rendue par une direction dépourvue du pouvoir décisionnaire, seule la commission interministérielle disposant du pouvoir de rendre des avis sur les demandes de prise à bail en vertu de l'article D.4112-3 du code général de la propriété des personnes publiques, […] - la note diplomatique émane d'une autorité incompétente, seule la CIME étant chargée d'émettre un avis sur les opérations immobilières de l'État français à l'étranger conformément aux dispositions de l'article D. 4112-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] D E C I D E :
[…] 3°) d'enjoindre au ministre de l'Euro e et des affaires étrangères de faire droit à sa demande de rise à bail à titre rétroactif ; […] sa requête était recevable, dès lors que la note di lomatique, qui ne résente as de caractère décisoire, a été rendue ar une direction dé ourvue du ouvoir décisionnaire, seule la commission interministérielle (CIME) dis osant du ouvoir de rendre des avis sur les demandes de rise à bail en vertu de l'article D.4112-3 du code général de la ro riété des ersonnes ubliques, qu'elle n'a as un objet exclusivement écuniaire et n'était as définitive, et qu'en tout état de cause, […] D E C I D E :