Entrée en vigueur le 9 juillet 2014
Est créé par : LOI n°2014-774 du 7 juillet 2014 - art. unique
En cas d'échec de la négociation relative à la signature de la convention prévue au II de l'article L. 2123-9, la partie la plus diligente peut demander la médiation du représentant de l'Etat dans le département, qui consulte l'ensemble des parties et saisit pour avis la chambre régionale des comptes dans un délai d'un mois.
Si cette médiation n'aboutit pas ou en l'absence de recours à une médiation, l'une ou l'autre des parties peut saisir le juge administratif.
Cette loi a modifié le code général de la propriété des personnes publiques (articles L. 2123-9 à 2123-12) et inscrit une nouvelle section relative à la réglementation du rétablissement des voies de communication rendu nécessaire par la réalisation d'une infrastructure de transport. L'article L. 2133-12 du code général de la propriété des personnes publiques dispose qu'un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la présente section. À ce jour, […] notamment techniques et de sécurité, justifient l'établissement d'une convention nouvelle. […] Celle-ci est établie conformément au II de l'article L. 2123-9 et à l'article L. 2123-10 ». […]
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[…] du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce [7] ; les représentants des parents d'élèves de l'article D111-11 c. de l'éducation ; du préfet dans l'article L2123-10 Code général de la […] propriété des personnes publiques ; […] du conseiller d'État médiateur de la musique [8] ; de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires [9] ou encore des membres de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture [10]. […] Par exemple l'article L314-26 du Code de l'action sociale et des familles renvoie à la tarification définis à l'article L. 112-8 du Code de la justice pénale des mineurs ; le Code de la justice pénale des mineurs s'appuie, […]
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