Entrée en vigueur le 9 juillet 2014
Est créé par : LOI n°2014-774 du 7 juillet 2014 - art. unique
I. – Le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une nouvelle infrastructure de transport expose les principes relatifs aux modalités de rétablissement des voies interrompues ou affectées ainsi qu'aux obligations futures concernant les ouvrages d'art de rétablissement incombant à chaque partie.
Les caractéristiques des ouvrages de rétablissement des voies tiennent compte, dans le respect des règles de l'art, des besoins du trafic supporté par la voie affectée, définis par les gestionnaires de ces voies, et des modalités de la gestion ultérieure.
II. – Lorsque, du fait de la réalisation d'une nouvelle infrastructure de transport, la continuité d'une voie de communication existante est assurée par un ouvrage dénivelé, la superposition des ouvrages publics qui en résulte fait l'objet d'une convention entre le gestionnaire de l'infrastructure de transport nouvelle et le propriétaire de la voie existante.
Cette convention prévoit les modalités de répartition des charges des opérations de surveillance, d'entretien, de réparation et de renouvellement de l'ouvrage ainsi que les conditions de sa remise en pleine propriété à la collectivité territoriale et d'ouverture à la circulation.
Pour la répartition des contributions respectives des parties à la convention, le principe de référence est la prise en charge par le gestionnaire de la nouvelle infrastructure de l'ensemble des charges relatives à la structure de l'ouvrage d'art.
Toutefois, les parties à la convention adaptent ce principe en fonction de leurs spécificités propres, notamment de leur capacité financière, de leur capacité technique ou encore de l'intérêt retiré par la réalisation de la nouvelle infrastructure de transport.
III. – Les I et II s'appliquent aux infrastructures de transport nouvelles dont l'enquête publique est ouverte postérieurement au premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la loi n° 2014-774 du 7 juillet 2014 visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d'art de rétablissement des voies.
Depuis la "loi Didier" de 2014 (article L2123-9 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques), les ponts construits pour rétablir une voie de communication appartenant à une collectivité territoriale (route départementale, par exemple) interrompue par une infrastructure de transport de l'État ou de ses établissements publics (réseau routier, ferroviaire et fluvial de l'État, de SNCF Réseau ou de Voies navigables de France) font l'objet de conventions entre les propriétaires ou gestionnaires des voies portées.
Lire la suite…Afin de faciliter la gestion de ces ouvrages et de prévenir leur détérioration, la loi n° 2014-774, codifiée aux articles L.2123-9 et s. du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), a prévu, sans remettre en cause le principe de l'appartenance de l'ouvrage au propriétaire de la voie portée, que ces ouvrages feraient l'objet de conventions entre les propriétaires ou gestionnaires des voies portées et franchies.
Lire la suite…[…] Il est constant que la dernière AOT (Autorisation d'Occupation Temporaire) du domaine public dont il bénéficiait a pris fin le 31/12/2002 et que depuis, c'est une situation de fait qui a perduré jusqu'à ce qu'une contravention de grande voirie soit dressée par procès-verbal en date du 03/08/2016 en application de l'article L 2123-9 du code général de la propriété des personnes publiques puis lui soit notifiée le 06/10/2016, laquelle a ensuite été enregistrée le 18/04/2017 au tribunal administratif de Nice. […] sur l'application de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution (ex L 613-1 du CCH)
[…] — alors que le projet prévoit la réalisation d'une nouvelle infrastructure de transport, la notice explicative ne contient pas les éléments mentionnés aux articles L. 2123-9 et R. 2123-18 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] 9. En quatrième lieu, en vertu du VI de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, « les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mettent à disposition du public, ainsi que la réponse écrite à l'avis de l'autorité environnementale, par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique ».
[…] L'établissement public Voies navigables de France a demandé au Tribunal administratif de Versailles de constater que l'occupation sans autorisation du domaine public fluvial par le bateau « Revanche » appartenant à M me A… D… constituait une contravention de grande voirie sur le fondement de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, de la condamner au paiement d'une amende de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions, […] la majoration qui lui a été réclamée, ne dépasse pas, cumulée avec l'amende de 1 500 euros à laquelle elle a été condamnée en application de l'article L. 2123-9 du code général de la propriété des personnes publiques, […]
La jurisprudence dite de la "voie portée" imposait aux communes propriétaires l'entretien des ouvrages concernés, mais la loi du 7 juillet 2014 ("loi Didier") est venue clarifier la répartition des charges entre le gestionnaire de la nouvelle infrastructure et le propriétaire de la voie (article L2123-9 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques). […] En pratique, le maire peut conserver ou récupérer ce pouvoir de police en faisant valoir sa volonté auprès de l'EPCI (article L 5211-9-2 du CGCT). […] Toutefois, il convient de rappeler que le maire exerce le pouvoir de police générale, […]
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