Article 910-1 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 22

Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024
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Commentaires29


1Erreur dans la destination des conclusions, une chanceuse décision de clémence
Eurojuris France · 1er février 2023

La deuxième chambre civile, dans une « Vu l'article 910-1 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. 7. […] Idem, la demande en réformation partielle est aussi soumise à des règles de recevabilité, inscrites aux articles 561 et suivants du Code de procédure civile.

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2Recevabilité des conclusions d’appel dont le dispositif comporte une référence erronée au CME
www.simonassocies.com · 5 janvier 2023

[…] Il ressort de l'article 910-1 du Code de procédure civile que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 du même code sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. […]

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3Mesure d’exécution inutile ou abusive et date d’appréciation de l’abus par le JEX
www.simonassocies.com · 5 janvier 2023

[…] L'intimée estimait en effet que la cour d'appel, en statuant comme elle l'avait fait relativement à cette mention erronée au CME, avait rajouté une condition que le texte ne comportait pas et ainsi violé les articles 909 et 910-1 du Code de procédure civile.

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1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 7 septembre 2021, n° 21/00153

[…] Aux termes de l'article 910-1 du code de procédure civile : 'Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.'.

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2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 17 septembre 2020, n° 19/03253

[…] Par application de l'article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

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3Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 12 mai 2021, n° 20/00137
Confirmation

[…] Vu les conclusions notifiées le 25 juin 2020 pour monsieur Z X qui demande à la cour, au visa des articles 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile, 1787 et suivants du code civil, de : […]

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