Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse / Section I : La procédure avec représentation obligatoire / Sous-section I : La procédure ordinaire
Article 910-1 du Code de procédure civile
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 22
Commentaires • 29
[…] Il ressort de l'article 910-1 du Code de procédure civile que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 du même code sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. […]
Lire la suite…[…] L'intimée estimait en effet que la cour d'appel, en statuant comme elle l'avait fait relativement à cette mention erronée au CME, avait rajouté une condition que le texte ne comportait pas et ainsi violé les articles 909 et 910-1 du Code de procédure civile.
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[…] Aux termes de l'article 910-1 du code de procédure civile : 'Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.'.
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[…] Par application de l'article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
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3. Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 12 mai 2021, n° 20/00137
[…] Vu les conclusions notifiées le 25 juin 2020 pour monsieur Z X qui demande à la cour, au visa des articles 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile, 1787 et suivants du code civil, de : […]
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La deuxième chambre civile, dans une « Vu l'article 910-1 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. 7. […] Idem, la demande en réformation partielle est aussi soumise à des règles de recevabilité, inscrites aux articles 561 et suivants du Code de procédure civile.
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