Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 63 (M)
Modifié par : LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 63 (V)
L'article L. 2321-3 s'applique au recouvrement du forfait de post-stationnement prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, sous réserve des modalités prévues aux trois derniers alinéas du présent article.
Le ministre chargé du budget peut désigner un comptable public spécialement chargé du recouvrement du forfait de post-stationnement, après information préalable de l'organe exécutif de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte qui l'a institué.
Les deux derniers alinéas du 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent pas lorsque le titre de recettes concerne un forfait de post-stationnement de véhicule sur voirie. La contestation du titre devant la juridiction compétente ne suspend pas la force exécutoire du titre.
Pour l'application du premier alinéa du même 1°, la délivrance de l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement vaut émission du titre de recettes à l'encontre du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné.
[…] section intitulée « Dispositions particulières au stationnement de véhicules sur voirie » dans le code général de la propriété des personnes publiques , dont l'article L . 2125-9 dispose que : « Les règles de paiement des redevances dues pour l'occupation du domaine public dans le cadre d'un stationnement de véhicule sur voirie sont fixées à l'article L . 2333-87 du code général des collectivités territoriales ». […] Le code général de la propriété des personnes publiques est à cet égard modifié par l'article 63 (en ses articles L . 2323-3 et L. 2321 […]
Lire la suite…[…] Par ailleurs, l'article L. 2321-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « L'article L. 2321-3 s'applique au recouvrement du forfait de post-stationnement prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, sous réserve des modalités prévues aux trois derniers alinéas du présent article./ Pour l'application du premier alinéa du même 1° de l'art L. 2321-3, la délivrance de l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement vaut émission du titre de recettes à l'encontre du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné ». […] Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Sixt asset and finance, […]
[…] section intitulée « Dispositions particulières au stationnement de véhicules sur voirie » dans le code général de la propriété des personnes publiques , dont l'article L . 2125-9 dispose que : « Les règles de paiement des redevances dues pour l'occupation du domaine public dans le cadre d'un stationnement de véhicule sur voirie sont fixées à l'article L . 2333-87 du code général des collectivités territoriales ». […] Le code général de la propriété des personnes publiques est à cet égard modifié par l'article 63 (en ses articles L . 2323-3 et L. 2321 […]
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