Article L2321-3 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L2321-2
Article L2321-3-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-401 du 9 avril 2015 - art. 5

Sauf dans le cas prévu à l'article L. 2323-7-1, le recouvrement des produits et des redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, s'opère dans les conditions fixées aux articles L. 1611-5, L. 1617-1, L. 1617-4 ainsi qu'au 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, et à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions11

1Tribunal administratif de Melun, 19 juin 2015, n° 1301378Annulation

[…] — le montant de la redevance ne respecte pas les dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] qu'aux termes de l'article L. 2321-3 du même code « Le recouvrement des produits et des redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, […] laquelle contestation a seulement pour effet de suspendre les poursuites pour assurer le recouvrement des sommes dues, dès lors que le Département du Val-de-Marne a constaté le défaut de paiement desdites redevances dans le délai prévu à l‘article 25-1 de la convention, il a pu légalement décider de résilier cette convention ;

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2Tribunal administratif de Melun, 19 juin 2015, n° 1209727Annulation

[…] — le montant de la redevance ne respecte pas les dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] qu'aux termes de l'article L. 2321-3 du même code « Le recouvrement des produits et des redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, […] laquelle contestation a seulement pour effet de suspendre les poursuites pour assurer le recouvrement des sommes dues, dès lors que le Département du Val-de-Marne a constaté le défaut de paiement desdites redevances dans le délai prévu à l‘article 25-1 de la convention, il a pu légalement décider de résilier cette convention ;

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[…] 3. D'une part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous () ». […] Selon l'article L. 2321-3 de ce code : « Sauf dans le cas prévu à l'article L. 2323-7-1, le recouvrement des produits et des redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, s'opère dans les conditions fixées aux articles L. 1611-5, […]

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