Article L1617-5 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 160 (V)

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé.

1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur.

Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.

L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.

2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre.

3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.

Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.

4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation.

En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours.

Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation.

5° Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais.
Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts.

6° Pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer mentionnée au 5° est précédée d'une lettre de relance adressée par le comptable public ou d'une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d'obtenir du redevable qu'il s'acquitte auprès de lui du montant de sa dette.

Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l'huissier de justice. Le montant des frais, qui restent acquis à l'huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.

Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n'a pas été suivie de paiement, le comptable public peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l'exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer.

7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.

8° Les comptables publics compétents chargés du recouvrement d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou ses établissements publics peuvent obtenir sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission.

Ce droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements.

Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa sont ceux relatifs à l'état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte, à l'immatriculation de leur véhicule.

Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs.

En complément de ce droit de communication, les comptables publics compétents chargés du recouvrement d'une créance dont l'assiette est établie et qui est liquidée par une collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics disposent d'un droit d'accès aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette et du recouvrement des impôts.

9° Les créances recouvrées selon les dispositions du présent article peuvent faire l'objet d'une assistance en matière de recouvrement ou de prises de mesures conservatoires, de notification d'actes ou de décisions, y compris judiciaires, et d'échange de renseignements auprès des Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 283 A à L. 283 F du livre des procédures fiscales.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
53 textes citent l'article

Commentaires261


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 14 avril 2024

En l'absence de notification régulière des voies et délais de recours, le délai de recours de deux mois prévu par l'article L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales pour contester un titre émis par une collectivité territoriale ne court pas. […] init=true&page=1&query=21-21.230&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank">Cour de cassation, Assemblée plénière, 8 mars 2024, 21-21.230, Publié au bulletin

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CDMF Avocats · 12 avril 2024

Il a, ainsi, été jugé qu'en l'absence de notification régulière des voies et délais de recours, le délai de recours de deux mois prévu par l'article L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales pour contester un titre émis par une collectivité territoriale ne court pas. […]

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Conclusions du rapporteur public · 3 avril 2024

Est en cause la règle bien connue, posée par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 avant d'être codifiée à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), 1 Compte tenu de ce que la pension de Mme G... a déjà été annulée, […] commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] Le législateur est donc intervenu pour prévoir, d'abord en ce qui concerne les titres de recettes des collectivités territoriales, que « seul le bordereau de titre de recettes est signé pour être produit en cas de contestation » (c'est à l'article L. 1617-5 du CGCT, dans sa rédaction issue d'une loi du 12 mai 20092), puis, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nîmes, 4 juin 2015, n° 1302813
Annulation

[…] — le bordereau de titres de recette, qui doit seul être signé en application de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, est bien signé par une personne disposant d'une délégation de signature ;

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  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Titre exécutoire·
  • Canalisation·
  • Expertise·
  • Recette·
  • Charges·
  • Créance·
  • Cause·
  • Eau usée

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 11 mars 2010, n° 09/04937
Infirmation

[…] Attendu, sur la validité des titres de recettes émis et rendus exécutoires par le Percepteur de MERVILLE conformément aux articles R.2342-4 et R.3342-23 du code général des collectivités territoriales, qu'il ressort de l'article L.1617-5 de ce même code qu'en matière de titres de recettes individuels ou collectifs émis par la collectivité territoriale « l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour constater directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut,

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  • Recette·
  • Astreinte·
  • Tiers détenteur·
  • Collectivités territoriales·
  • Commandement de payer·
  • Titre·
  • Arrêté municipal·
  • Nullité·
  • Mesures d'exécution·
  • Juridiction competente

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 12 juillet 2022, n° 1911670
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, […]

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  • Etablissements de santé·
  • Centre hospitalier·
  • Collectivités territoriales·
  • Etablissement public·
  • Santé publique·
  • Finances publiques·
  • Service public·
  • Agence régionale·
  • Avis·
  • Obligation
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